Vu, enregistrée le 4 janvier 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Hafid X, demeurant ..., par Me Dana, avocat au barreau de Pau ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 26 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et de l'arrêté en date du 3 juillet 2000 par lequel ce dernier a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence du 8 février 1995 ;
2° d'annuler les décisions précitées ;
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Classement CNIJ : 335-02-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :
- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 8 février 1995 :
Considérant que pour rejeter la demande de M. X le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le caractère définitif de la décision attaquée ; que l'intéressé n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000 portant abrogation de l'arrêté d'assignation à résidence du 8 février 1995 :
Considérant que le comportement de M. X est marqué par une délinquance d'habitude matérialisée par plusieurs condamnations assorties de diverses peines d'emprisonnement pour vols avec effraction et ultérieurement aux arrêtés d'expulsion et d'assignation à résidence, pour acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants (héroïne) ; qu'eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'exécution de la mesure d'expulsion revêtait une nécessité impérieuse pour l'ordre public ;
Considérant que M. X invoque à l'encontre de la décision attaquée un moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes de laquelle : 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de sept ans, qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, le Maroc, et qu'il est marié avec une ressortissante française et père de trois enfants, compte tenu de la gravité des faits sus-rappelés, de la permanence de son comportement délictueux depuis l'âge de dix-neuf ans et de la bienveillance de l'administration à son égard dont il n'a pas su tirer profit, la mesure attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, par suite, cette dernière n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hafid X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 novembre 2001 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX00019