Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2002, présentée pour Mme Josiane Y, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat au barreau de Toulouse ;
Mme Y demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 juin 2000 autorisant Mme AZX à transférer son officine pharmaceutique au centre commercial Clos Jacquin situé 6, rue du Général Giraud, à Toulouse ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en compte l'existence de son officine quant au secteur et aux populations desservies et de répondre de manière optimale aux besoins de la population si Mme AZX renouvelait la demande de transfert de son officine ;
4° de condamner l'Etat et Mme AZX à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 61-04-005 B
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- les observations de la SCP Ducomte-Hermann pour Mme Josiane Y ;
- les observations de Me Dupey de la SCP Feres-Lambert-Romieu-Sutra pour Mme Ginette AZX ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans la rédaction de la loi du 27 juillet 1999 alors applicable : I. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet d'assurer à celle-ci un service de garde satisfaisant. II. Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre (...) sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat selon les critères prévus aux articles L. 571, L. 571-1, L. 572 et L. 573... ; qu'aux termes de l'article L. 572 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée : I. A l'exception des cas de force majeure constatés par le représentant de l'Etat dans le département (...), peuvent obtenir un transfert : - les officines situées dans une commune d'au moins 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à la date de la décision attaquée, les transferts d'officine ne pouvaient être autorisés par le représentant de l'Etat qu'aux conditions, d'une part, de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil et de garantir un accès permanent à la pharmacie comme d'assurer un service de garde satisfaisant, d'autre part, de satisfaire aux critères posées à l'article L. 572 du dudit code ;
Considérant que, pour autoriser Mme AZX à transférer sa pharmacie dans un local situé au centre commercial Clos Jacquin , 6, rue du général Giraud, à Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne a seulement vérifié que le nombre d'habitants par pharmacie dans cette ville était inférieur à 3 000 et que la condition prévue par l'article L. 572 du code de la santé publique était remplie ; qu'en s'abstenant de contrôler si la licence de transfert sollicitée par Mme AZX répondait de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, le préfet a fait une inexacte application des textes précités ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré à Mme AZX une licence pour le transfert de sa pharmacie ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme Y tendant à ce que la cour détermine les conditions d'examen d'une éventuelle prochaine demande de transfert d'officine de Mme AZX ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme AZX la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme AZX à payer à Mme Y des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme Y une somme de 1 300 euros au titre desdits frais ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2002 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 juin 2000 accordant à Mme AZX l'autorisation de transférer sa pharmacie sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme AZX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX02255