Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 18 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Y épouse X..., la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juillet 1999 refusant à cette dernière la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Classement CNIJ : 335-01-01-02 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 février 2003, à 12 heures ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne du 19 juillet 1999 en tant que cette autorité a refusé à Mme Y épouse X... la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'elle sollicitait, au motif que ce refus a porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui réside en France depuis août 1991, a épousé le 28 février 1998 à Toulouse un compatriote et qu'elle a eu de ce dernier un enfant né le 24 juin 1998 ; que le mari de l'intéressée, qui poursuit des études lui imposant de demeurer en France, réside dans ce pays régulièrement, sous couvert d'une carte de séjour étudiant ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée, qui a un frère demeurant en France et conjoint d'une française, n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, comme l'ont jugé les premiers juges, le refus de délivrer à Mme X... la carte de séjour vie privée et familiale a porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels une telle décision a été prise ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour ce motif la décision du préfet du 19 juillet 1999 en tant qu'elle comportait refus à l'intéressée de la carte de séjour sollicitée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse X... une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01BX01697