Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 19 juillet, 6 août et 28 novembre 2001, sous le n° '00BX1764, présentée par Mme Priska X et M. Jan Y demeurant ... ;
Mme X et M. Y demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de leur communiquer différents documents administratifs relatifs à l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue ainsi que la décision attaquée ;
- d'ordonner que les pièces demandées leur soient communiquées dans un délai de quinze jours à compter de l'intervention de l'arrêt sous astreinte de 2000 francs par jour de retard ;
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Classement CNIJ : 26-06-01-02-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que si en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le tribunal administratif, saisi d'un recours contentieux contre une décision de refus de communication de documents administratifs, doit statuer dans un délai de six mois à compter de la réception de la requête, la méconnaissance de cette obligation n'entache pas le jugement d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que le tribunal administratif a soulevé un moyen nouveau tiré de l'inexistence des documents réclamés, qu'il ne leur aurait pas communiqué, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que l'existence de ces documents est mise en doute notamment dans les mémoires du préfet de Lot-et-Garonne des 26 juin et 29 septembre 2000 dont ils ont reçu communication et auxquels ils ont répondu ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif n'a pas mis à leur charge la preuve de l'existence de certains documents dont ils souhaitaient la communication mais s'est borné à constater que leur existence ne ressortait pas des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 avril 2001 est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision du préfet de Lot et Garonne :
Considérant que Mme X et M. Y, propriétaires fonciers à Aiguillon dans le Lot-et-Garonne contestent la légalité du refus implicite du préfet de Lot-et-Garonne de leur communiquer le plan parcellaire des terres engagées à l'association syndicale autorisée d'irrigation d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue avec désignation cadastrale, l'état des propriétaires convoqués à l'assemblée générale suivant clôture de l'enquête administrative, l'état des propriétaires qui ont refusé d'adhérer à l'association, le mémoire ampliatif des éléments de calcul de l'assiette des taxes et l'état général des associés, l'état nominatif des propriétaires associés pour les années 1974, 1989 et 1991 ; que le préfet de Lot-et-Garonne a communiqué l'arrêté du 30 novembre 1971 décidant la transformation de l'association syndicale libre en association syndicale autorisée, les états récapitulatifs des propriétaires et parcelles engagées dans l'association syndicale sans désignation cadastrale, l'acte d'association et un plan délimitant le périmètre de ladite association ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne, malgré les recherches entreprises notamment auprès des services de la direction départementale de l'agriculture, ne dispose pas des autres documents sollicités par les requérants, alors même que lesdits documents ont un caractère communicable et auraient dû être transmis au préfet par l'association syndicale autorisée lors de sa constitution ; que, dès lors, Mme X et M. Y ne peuvent utilement se prévaloir de l'obligation d'archiver lesdits documents qui pesait selon eux sur l'administration ; qu'ils ne sont par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de Lot-et-Garonne de leur communiquer lesdits documents ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme X et de M. Y tendant à ce que la Cour ordonne la communication des documents sollicités sous astreinte doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Priska X et M. Jan Y est rejetée.
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N° 01BX01764