Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2000, présentée pour Mme Annie X, demeurant à ... Lecumy, par Me Bertrand Loustalot-Forest, avocat au Barreau de Pau ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-03 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : - I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence... ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, lors de la cession de l'immeuble, objet de l'imposition contestée, celui-ci ne constituait plus, depuis au moins trois ans, la résidence principale de Mme X, laquelle au demeurant ne prétend pas remplir les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts ; que si la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative 8 M-3-98 du 9 juin 1998, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, que la cession du logement a été, ainsi que l'exige cette instruction, motivée par la rupture du lien conjugal avec son ex-mari en 1989, alors que l'immeuble lui appartenait en propre ;
Considérant qu'il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Annie X est rejetée.
00BX00925 - 2 -