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16/03/2004 | FRANCE | N°00BX00252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 16 mars 2004, 00BX00252


Vu, 1° sous le n° 00BX00252, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 4 et 8 février 2000, présentés pour la COMMUNE DU TOURNE, représentée par son maire en exercice, par Maître Teboul, avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DU TOURNE demande à la cour :

1° à titre principal, d'annuler le jugement du 2 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à la société Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF) la somme de 87 772, 43 F, assortie des intérêts au taux léga

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Vu, 1° sous le n° 00BX00252, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 4 et 8 février 2000, présentés pour la COMMUNE DU TOURNE, représentée par son maire en exercice, par Maître Teboul, avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DU TOURNE demande à la cour :

1° à titre principal, d'annuler le jugement du 2 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à la société Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF) la somme de 87 772, 43 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1995, et celle de 24 970 F, en remboursement de la réparation que cette société a versée à M. X au titre des préjudices que ce dernier a subis du fait de l'effondrement d'un mur sur sa propriété, à titre subsidiaire, d'inviter les parties à saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle sur la propriété du mur ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 67-01-02-02 C

67-02-02-03

67-02-03-02

2° de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. X et la MAAF et de condamner cette dernière société à lui rembourser les sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la date du règlement ;

3° de condamner la MAAF à lui payer la somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens soulevés d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de Me Preschez de la Selarl Teboul-Preschez pour la commune du Tourne ;

- les observations de Me Durousseau pour M. Jean-Paul Bernardet ;

- les observations de Me Darricau de la SCP Froin et Guillemoteau pour la M.A.A.F. ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DU TOURNE et de M. sont toutes deux relatives aux conséquences dommageables de l'écroulement du mur situé au fond de la parcelle de M. ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. :

Considérant que, si M. a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de la COMMUNE DU TOURNE à réparer l'entier préjudice subi par lui du fait de l'écroulement, le 1er janvier 1994, du mur situé en fond de sa parcelle, il a alors réservé expressément le chiffrage de ses prétentions jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le président de ce tribunal le 16 juin 1995, à sa demande ; que le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 19 novembre 1996 ; que, toutefois, M. n'a pas précisé par la suite le montant de la réparation à laquelle il entendait voir condamner la commune ; que, dès lors, ses conclusions dans les instances n° 00252 et n° 00280 tendant à la condamnation de la commune à lui payer les sommes correspondant à la reconstruction du mur et du bâtiment ruiné par suite de l'écroulement, et à l'indemniser des préjudices professionnels et de jouissance qui ont résulté de ce sinistre sont nouvelles en appel, alors même que les troubles auraient perduré, et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de renvoyer une partie à mieux se pourvoir devant le juge judiciaire ; que, dès lors, les conclusions de M. tendant à être renvoyé à mieux se pourvoir devant le juge judiciaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le mur situé en contrebas de la voie communale dit chemin de la côte , qui s'est écroulé le 1er janvier 1994 sur la propriété de M. , a été construit sur la parcelle de ce dernier, par de précédents propriétaires, à environ trois mètres de la limite du domaine public communal, dont la délimitation n'est pas soumise au bornage, pour permettre l'aménagement d'une plate-forme ; que ce mur, qui n'a pas été édifié en vue de soutenir la voie communale, mais le fonds privé, et qui n'appartient pas à la collectivité, ne constitue pas une dépendance de la voie publique ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, qui a nécessairement écarté le moyen tiré de ce que le mur appartenait à M. , s'est fondé sur le caractère de dépendance de la voie publique de l'ouvrage litigieux pour condamner la COMMUNE DU TOURNE à rembourser à la Compagnie MAAF assurances, subrogée dans les droits de M. , les sommes qu'elle a versées à ce dernier en réparation des préjudices matériels qu'il a subis ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et la Compagnie MAAF Assurances ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de déblaiement entrepris par les services municipaux fin décembre 1993 pour dégager la voie, au droit de l'ouvrage de M. , de gravats issus du mur de soutènement d'une propriété situé en contre-haut aient participé aux désordres qui ont affecté ledit ouvrage ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que l'effondrement du mur a pour origine une poussée du sous-sol de la voie communale qui, composé naturellement d'argile à gravier calcaire sur une hauteur importante, a été déstabilisé par les fortes pluies de décembre 1993 ; qu'il ne résulte pas dudit rapport que la surcharge hydrique naturelle de ce sous-sol ait été aggravée par la saturation du système de récupération et d'évacuation des eaux de ruissellement ; que, dès lors, la Compagnie MAAF assurances n'est pas fondée à soutenir que les désordres, même pour partie, résultent de l'ouvrage public et la COMMUNE DU TOURNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à rembourser à cette société d'assurances les sommes que celle-ci avait versées à M. ;

Sur la demande de la commune du Tourne tendant au remboursement des indemnités versées :

Considérant que la COMMUNE DU TOURNE, qui soutient avoir payé à la Compagnie MAAF assurances les sommes qu'elle a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué, a le pouvoir d'émettre un état exécutoire pour obtenir le remboursement de ces sommes, dont elle est déchargée par le présent arrêt ; que, par suite, elle n'est pas recevable à demander la condamnation de cette société à lui rembourser lesdites sommes ; qu'elle n'est pas fondée à demander, en tout état de cause, que ces sommes, qui ont été payées en exécution du jugement, soient assorties des intérêts au taux légal ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 16 juin 1995 à la charge de M. et de la Compagnie MAAF assurances ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DU TOURNE, qui n'est pas la partie perdante dans ces instances, soit condamnée à payer à M. et à la Compagnie MAAF assurances les sommes que ces parties demandent sur ce fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Compagnie MAAF assurances à payer à la commune la somme de 1 219, 59 euros qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et la Compagnie MAAF assurances devant le tribunal administratif de Bordeaux, la requête de M. et les conclusions de la Compagnie MAAF assurances sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnés par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 16 juin 1996 sont mis à la charge de M. et de la Compagnie MAAF assurances.

Article 4 : La Compagnie MAAF assurances versera à la COMMUNE DU TOURNE la somme de 1 219, 59 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU TOURNE est rejeté.

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N° 00BX00252

N° 00BX00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00252
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-16;00bx00252 ?
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