Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00829, présentée par le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE LIMOGES, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration ;
Le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE LIMOGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 février 2003, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-03-031 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I - La taxe d'habitation est due : ... 3°) pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'État, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1° ;
Considérant que le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE LIMOGES est une personne morale de droit public constituant un établissement public au sens de l'article 1407-I-3° du code général des impôts ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale, compétente en la matière, l'a assujetti à la taxe d'habitation, sur ce même fondement, pour les locaux meublés sans caractère industriel et commercial dont il disposait pour son activité pendant les années d'imposition en litige ; que la circonstance alléguée selon laquelle lesdits locaux ne seraient affectés qu'à l'hôtellerie depuis des travaux effectués en 1996 et occupés par un personnel permanent composé seulement d'un militaire de garde et de trois salariés de droit privé ne saurait remettre en cause le principe d'assujettissement énoncé plus haut ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ; que selon l'article 324 B de l'annexe III au même code : I - Pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune. ... ; qu'en vertu de l'article 1497 du même code : ... les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. ; qu'aux termes de ce dernier article : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de la comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de la référence de la révision lorsque l'immeuble était loué normalement ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; que selon l'article 1516 du même code : Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : ... - l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux affirmations du CERCLE MIXTE DE GARNISON DE LIMOGES, la valeur locative des locaux en cause a été établie, non par estimation forfaitaire, mais par comparaison avec un local type situé à Limoges ; que si le cercle requérant met en doute la validité de la procédure arrêtant le résultat des évaluations résultant de la révision générale au 1er janvier 1970 comme méconnaissant les principes de mise à jour prévus à l'article 1516 du code général des impôts, ces dernières dispositions se bornent à définir les principes applicables aux nouvelles révisions générales de valeurs locatives ; que le législateur a différé l'incorporation dans les rôles des résultats de la seule révision générale des évaluations cadastrales ayant eu lieu en 1990, postérieurement à celle de 1970 ; qu'ainsi, la base de l'imposition contestée a été, à bon droit, établie en fonction du bail de l'immeuble de référence en cours au 1er janvier 1970, après pondération en fonction de la surface réelle des biens utilisés par le Cercle mixte et compte tenu de l'actualisation annuelle selon la variation des indices de revalorisation des valeurs locatives foncières ; que, dans ces conditions, le moyen tenant à l'illégalité des conditions d'établissement de la taxe d'habitation en litige doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE LIMOGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Limoges, a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du CERCLE MIXTE DE GARNISON DE LIMOGES est rejetée.
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