Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2003, présentée pour le GIE 50, groupement d'intérêt économique, dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
Le GIE 50 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 pour un établissement implanté à Châteauroux ;
2°) de prononcer la décharge demandée d'un montant de 4 841 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :
Classement CNIJ : 19-03-04-01 C
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à la taxe professionnelle les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Sur la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE 50, constitué entre des caisses de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance, met notamment à la disposition de ses membres des moyens en personnel et en équipements informatiques ; qu'il est constant que ces services, destinés, ainsi que le précise le groupement requérant, à optimiser les flux informatiques des caisses adhérentes, ont pour effet de diminuer les charges d'exploitation de ces dernières ; qu'ainsi, l'activité du groupement ne peut être regardée comme dépourvue de caractère lucratif, alors même que les prestations seraient facturées à des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, que la réalisation de bénéfices ne serait pas recherchée, que l'optimisation réalisée procurerait un avantage aux salariés adhérents des caisses de retraite et que les membres du GIE 50 ne sont pas assujettis, compte tenu du caractère non lucratif de leur activité, à la taxe professionnelle ; que la société a donc été soumise à bon droit à la taxe professionnelle sur l'ensemble de son activité, sans distinction de la qualité du bénéficiaire des prestations ;
Sur la doctrine :
Considérant que le GIE 50 ne précise pas les raisons pour lesquelles il peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée dans une instruction du 30 octobre 1975, qui se borne à une analyse de la jurisprudence ; qu'il ne saurait davantage invoquer la lettre du 4 octobre 1983 du ministre de l'économie et des finances à M. X..., sénateur, laquelle concerne le cas particulier d'un groupement ne fournissant des services qu'à ses membres, alors que le groupement requérant intervient également au profit de tiers, ni, en tout état de cause, une instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998, alors qu'il n'a pas le statut d'une association ou d'un organisme sans but lucratif assimilé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE 50 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au GIE 50 une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 03BX01901 du GIE 50 est rejetée.
03BX01901 - 3 -