Vu la requête enregistrée le 22 août 2000 sous le n° 00BX01999 au greffe de la cour présentée par M. et Mme Serge X demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 juin 2000 qui ont rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période de 1991 à 1993, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférents auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-01-03-01-01 C
19-01-03-01-03
19-01-03-01-02-05
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions en date du 27 novembre 2001, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à M. et à Mme X des dégrèvements, d'une part, d'un montant de 43 768 F pour l'année 1991, de 12 929 F pour l'année 1992 et de 47 351 F pour l'année 1993, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, d'autre part, d'un montant de 12 368 F pour 1991, de 3 610 F pour 1992 et de 18 131 F pour 1993 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration exerce son droit de communication défini par l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure de vérification de comptabilité ; que, dès lors, la circonstance que le vérificateur a obtenu, avant le début de la vérification de comptabilité, du procureur de la République de Bordeaux la communication de documents révélant l'exercice par Mme Y-X d'une activité occulte de négoce de véhicules automobiles est sans influence sur la régularité de cette vérification ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale de Mme Y-X, le vérificateur a constaté que les comptes bancaires personnels de celle-ci retraçaient à la fois des opérations privées et des opérations commerciales et présentaient, de ce dernier point de vue, le caractère de documents comptables, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'en procédant à leur examen, le service aurait commencé une vérification de comptabilité avant la date du 8 juillet 1994 indiquée sur l'avis de vérification reçu le 23 juin 1994 ;
Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements consécutive à la vérification de comptabilité a été adressée à Mme Y-X le 5 septembre 1994, alors que la première intervention sur place a eu lieu le 8 juillet 1994 ; que les demandes de justifications ou d'éclaircissements concernant des comptes utilisés à la fois à titre privé et professionnel ne constituant pas, par elles-mêmes, une vérification de comptabilité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la durée de la vérification de comptabilité aurait excédé le délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que l'administration a procédé à des recherches et à un examen des comptes bancaires obtenus de l'autorité judiciaire avant l'envoi de l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale de Mme Y-X ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que tant la demande de communication de certains documents concernant Mme Y-X faite par l'administration au procureur de la République, le 4 avril 1994, que la communication des relevés de comptes bancaires de la part des établissements bancaires, le 27 mai 1994, à la suite du refus de la requérante de les communiquer dans le délai de soixante jours qui lui était imparti, ont été postérieures à la remise en mains propres à Mme Y-X, le 12 mars 1994, de l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; que le vérificateur a constaté que le total des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de Mme Y-X s'est élevé à 528 161 F en 1991, 741 776 F en 1992 et 675 528 F en 1993, alors que l'intéressée n'avait déclaré aucun revenu au titre de ces trois années ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre les remises de chèques et les versements en espèces, un tel écart autorisait le service à adresser au contribuable une demande de justifications sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux demandes d'éclaircissements et de justifications adressées par le service à la requérante, celle-ci a répondu, le 22 juin 1994, que pour les années susmentionnées, tous les crédits relevés sur les comptes bancaires correspondaient à des ventes de véhicules ; que le vérificateur a considéré que ces crédits constituaient des recettes commerciales et les a prises en compte pour le calcul des impositions litigieuses ; que le service qui n'était pas tenu d'établir une balance de trésorerie, a pu valablement estimer au regard du contenu de la réponse de la requérante qu'elle était suffisante pour établir les impositions, et n'avait aucune obligation de lui adresser une mise en demeure préalable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour contester le bien-fondé des impositions, les requérants invoquent la double imposition de certaines sommes et demandent la déduction, au titre de leur revenu global, de pensions alimentaires ;
Considérant que, sur le premier point, les dégrèvements accordés par l'administration en appel donnent satisfaction aux requérants ;
Considérant que, sur le second point, les requérants n'apportent aucune justification de ce que la somme de 1 000 F par mois qu'ils ont versée à Mme Z au cours des années litigieuses constituerait une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil et qui serait ainsi déductible sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements accordés en appel, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X à concurrence de 43 768 F pour l'année 1991, de 12 929 F pour l'année 1992 et de 47 351 F pour l'année 1993, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, de 12 368 F pour 1991, de 3 610 F pour 1992 et de 18 131 F pour 1993 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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00BX01999