Vu la requête enregistrée le 21 août 2000 et les mémoires complémentaires enregistrés le 18 octobre 2000 et le 12 septembre 2001 sous le n° 00BX02009 au greffe de la cour présentés par M. Michel X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 mai 2000 qui a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;
Vu le code général des impôts ;
Classement CNIJ : 19-03-03-01 C+
19-03-031
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ... Les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat... des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites ; que les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 faisant l'objet du présent litige ont été établies au nom de M. X et de son épouse ; que, dès lors, Mme X, qui pouvait saisir le directeur des service fiscaux d'une réclamation et le tribunal administratif d'une demande en réduction des impositions litigieuses, pouvait également être entendue lors de l'audience ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que son épouse n'ayant pas été autorisée à présenter des observations orales devant le tribunal administratif, le jugement attaqué du 17 mai 2000 est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Sur le classement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ; que selon l'article 1503 du même code : I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement... Il les notifie au maire qui doit, dans le délai de cinq jours, les afficher à la mairie... II. Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire dûment autorisé par le conseil municipal que par les propriétaires... ;
Considérant que si les opérations de détermination et d'évaluation des locaux de référence retenues pour l'établissement des impositions locales ne peuvent être contestées que dans les trois mois suivant l'affichage prévu par l'article 1503 précité du code général des impôts, le propriétaire d'un immeuble choisi comme local de référence ne peut se voir refuser le droit ouvert à tout contribuable de contester, à l'occasion d'une demande en réduction de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, le bien fondé du classement de son immeuble dans une des catégories du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune ; que les dispositions de l'article 18 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ne font pas obstacle à ce que M. X, qui ne critique pas ses impositions en matière d'impôts directs locaux en tant que leur irrégularité procèderait d'une absence de preuve d'affichage en mairie des tarifs ou éléments d'évaluation ayant servi à leur calcul, puisse contester le bien-fondé du classement de sa maison d'habitation ;
Considérant que la construction, en 1986, de la maison de M. X a nécessité pour son évaluation, en raison de ses caractéristiques, la modification de la classification communale des immeubles par la création d'une catégorie intermédiaire nouvelle de locaux, la catégorie 3 M, dans le secteur locatif d'évaluation A de la commune de Saint Paul, comportant comme local de référence la maison même du requérant ;
Considérant que les dispositions du III de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts autorisent la création de catégories intermédiaires de locaux combinant, dans des proportions simples, deux catégories types de locaux ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à la création d'une telle catégorie intermédiaire en dehors d'une opération de révision générale des valeurs locatives ; que la création d'une telle catégorie n'est pas subordonnée à l'existence dans un même secteur d'un nombre important d'immeubles présentant des caractéristiques répondant à ce classement ; que le requérant ne saurait utilement invoquer sur ce point les termes d'une doctrine administrative qui ne comporte en tout état de cause aucune interprétation formelle de la loi ;
Considérant qu'eu égard à l'apparence de sa construction et à son architecture, à ses matériaux de bonne qualité, à l'excellente distribution intérieure de ses pièces, à ses équipements intérieurs notamment du point de vue du nombre et de la répartition des sanitaires, c'est à bon droit que l'habitation du requérant a été classée en catégorie 3 M et non en catégorie 4 ; que les défectuosités dont fait état le requérant concernant la toiture sont apparues postérieurement au classement de son habitation et sont sans incidence sur le bien-fondé de ce classement ;
Sur le calcul de la valeur locative :
Considérant que M. X demande l'application d'un coefficient d'entretien de 0,90 prévu pour les constructions ayant besoin de réparations d'une certaine importance encore que localisées, en application de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts ; que, toutefois, il ne peut, pour contester le coefficient de 1,10 retenu à bon droit par l'administration, se prévaloir de devis concernant la toiture établis plusieurs années après la date des opérations d'évaluation ;
Considérant que la maison du requérant est située dans une parcelle de 15.240 m² dont 13.200 m² ont été aménagés en verger d'agrément, qu'elle dispose de vues notamment sur la montagne et jouit d'une très bonne exposition ; que si la route nationale n° 1 supporte un trafic intense, elle est située à 100 mètres de la maison d'habitation ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'application d'un coefficient autre que celui de + 0,05 prévu par l'article 324 R de l'annexe III audit code pour une situation bonne offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients et appliqué en l'espèce par l'administration ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la surface pondérée brute doit, compte tenu des équivalences superficielles, être fixée à 252 m² au lieu de 279 m² ; que si cette modification est inférieure au seuil d'un dixième de la valeur locative prévu par l'article 1517-I du code général des impôts, ces dispositions ne concernent que les constatations annuelles des changements de consistance ou d'affectation des immeubles et ne s'appliquent pas lorsque les modifications procèdent d'erreurs commises lors du classement de l'immeuble, comme c'est le cas en l'espèce ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder la réduction des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti pour les années 1995 à 1998 résultant d'une valeur locative de son habitation fixée à 24 250 F au lieu de 27 480 F ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 mai 2000 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X une réduction de ses cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998, correspondant à la prise en compte d'une valeur locative de son habitation fixée à 24 250 F.
Article 3 : Le surplus de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et de sa requête sont rejetés.
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00BX02009