Vu la requête enregistrée le 22 août 2000 sous le n° 00BX02023 au greffe de la cour présentée par M. Christian X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juin 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04-01 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;
Considérant que l'administration a admis la déduction des frais réels exposés par M. X pour se rendre de son domicile de Saint Sulpice (Tarn) à son lieu de travail à Toulouse, distant de 35 km, où il exerce les fonctions de vendeur de véhicules automobiles, mais a refusé la déduction des frais correspondant à un second aller-retour quotidien effectué par le requérant pour prendre à son domicile ses repas de midi ; que si le requérant conteste ce refus, il ne fait état d'aucune circonstance particulière autre que celle, inopérante, tirée du caractère précaire de son emploi, qui permette de regarder comme nécessaires à l'accomplissement de sa profession les frais inhérents à ce second aller-retour quotidien ;
Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction du 8 juillet 1994 publiée au bulletin officiel des impôts du 15 juillet 1994 qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX02023