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30/03/2004 | FRANCE | N°02BX00342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 30 mars 2004, 02BX00342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2002, présentée pour M. Baroudi X, demeurant ..., par Me Touzet, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Gironde du 11 janvier 2001 lui refusant un certificat de résidence ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans ; <

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4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 euros sur le fondement de l'article L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2002, présentée pour M. Baroudi X, demeurant ..., par Me Touzet, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Gironde du 11 janvier 2001 lui refusant un certificat de résidence ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans ;

4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 335-01-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 juin 2002, admettant M. X à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 mars 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de Me Del Risko substituant Me Lindagba Mba pour M. X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue des avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 en vigueur à la date de la décision attaquée : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français... et qu'aux termes de l'article 9 de ce texte : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a refusé à l'intéressé, par l'arrêté attaqué du 11 janvier 2001, la délivrance d'un certificat de résidence sans avoir procédé à un examen de l'ensemble de sa situation personnelle ; qu'il est constant que M. X, de nationalité algérienne, qui a épousé une ressortissante française à Oran le 8 août 1999, est entré en France sous couvert d'un visa touristique de trente jours ; qu'ainsi, comme l'a estimé le préfet, M. X ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence de dix ans ;

Considérant que, si M. X se prévaut de son mariage avec un conjoint de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du caractère récent de cette union et de la circonstance que la communauté de vie n'était plus effective à la date de la décision attaquée, le refus de délivrance du certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, et alors même qu'aucune procédure de divorce n'aurait été engagée, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention précitée à l'encontre d'une décision de refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 décembre 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Gironde du 11 janvier 2001 lui refusant le certificat de résidence ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Baroudi X est rejetée.

3

N° ° 02BX00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00342
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : TOUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-30;02bx00342 ?
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