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26/04/2004 | FRANCE | N°00BX01545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 26 avril 2004, 00BX01545


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2000 sous le n° 00BX01545 au greffe de la cour présentée par la S.A. COMPOSANTS BATIMENTS DASSE dont le siège social est ... ;

La S.A. COMPOSANTS BATIMENTS DASSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamées au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamne

r l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2000 sous le n° 00BX01545 au greffe de la cour présentée par la S.A. COMPOSANTS BATIMENTS DASSE dont le siège social est ... ;

La S.A. COMPOSANTS BATIMENTS DASSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamées au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les observations de M. Dassé, président directeur général de la S.A. COMPOSANTS BATIMENTS DASSE ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990, 1991 et 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les bénéfices que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils ont été réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la S.A. COMPOSANTS BATIMENTS DASSE pour la période du 1er juillet 1989 au 31 mars 1993, le service a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés dont a bénéficié ladite société et a rehaussé ses bénéfices imposables au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

Considérant que la S.A. COMPOSANTS BATIMENTS DASSE a été constituée par acte sous seing privé le 22 mai 1989 ; que son objet social est la conception, la fabrication et la mise en oeuvre de tous composants destinés à la construction ; que son capital social est détenu à hauteur de 60 % par Mme et M. Michel X... son président directeur général qui, jusqu'en décembre 1989, a cumulé les fonctions d'actionnaire minoritaire et de directeur d'usine de la S.A. Constructions X... ; que, dès le mois de mai 1988, la S.A. Constructions X... qui produit des bâtiments préfabriqués modulables à usage essentiellement scolaire a, à l'instigation de M. Michel Dassé, engagé une diversification de son activité orientée vers la construction de bâtiments à usage agricole ; qu'entre mai 1988 et mars 1989, la S.A. Constructions X... a réalisé un volume de commandes avec l'association landaise de production avicole d'un montant de 5 474 500 F ; que, dès le mois de mars 1989, la S.A. Constructions X... a cessé toute facturation avec ce client dont parallèlement, la S.A. COMPOSANTS BATIMENTS DASSE est devenue le fournisseur et avec lequel elle a réalisé l'essentiel de son chiffre d'affaires à partir de produits identiques à ceux que fabriquait et revendait la S.A. Constructions X... ; qu'à la clôture du premier exercice qui a duré 18 mois, la requérante a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 7 704 419 F ; qu'elle a, à partir de juillet 1989, repris un ouvrier précédemment employé par la S.A. Constructions X... puis deux autres, en janvier 1990 et en avril 1991, et a réalisé ses livraisons grâce aux moyens de transports appartenant à cette société ; que, dans ces conditions, la S.A. COMPOSANTS BATIMENTS DASSE doit être regardée comme ayant poursuivi une activité précédemment exercée par la S.A. Constructions X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de l'admettre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. COMPOSANTS BATIMENTS DASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la S.A. COMPOSANTS BATIMENTS DASSE la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. COMPOSANTS BATIMENTS DASSE est rejetée.

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00BX01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01545
Date de la décision : 26/04/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-26;00bx01545 ?
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