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26/04/2004 | FRANCE | N°00BX02052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 26 avril 2004, 00BX02052


Vu la requête enregistrée le 25 août 2000 sous le n° 00BX02052 au greffe de la cour présentée pour M. Jacques X demeurant... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête enregistrée le 25 août 2000 sous le n° 00BX02052 au greffe de la cour présentée pour M. Jacques X demeurant... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-03-04-01 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle des années 1992, 1993, 1994 et 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code : La taxe professionnelle est établie selon la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activité exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire... ; que selon l'article 1450 du même code : Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la taxe professionnelle ;

Considérant que, dans l'hypothèse où une entreprise exerce à la fois des activités taxables et non taxables à la taxe professionnelle, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables ; que, si ces différentes activités sont effectuées par le même personnel et utilisent les mêmes immobilisations, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle, les salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités taxables et la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerçait au cours des années dont s'agit, d'une part, une activité d'élevage, de gavage et d'abattage de canards destinés à la préparation de foies gras et de conserves alimentaires, d'autre part, une activité de fabrication de conserves, de préparation de plats cuisinés, d'achats de foies gras en vue de leur revente ; que l'activité d'élevage de canards était exercée par M. X lui-même avec l'aide d'un salarié employé à mi-temps, sur une période de 14 semaines par an, tandis que l'activité de transformation de produits s'exerçait quant à elle durant toute l'année avec le concours d'un personnel spécialisé, dans un bâtiment spécifique de conserverie moderne ; que le requérant utilisait pour la commercialisation de ces produits un magasin de vente affecté à cet usage et des procédés de commercialisation tels que la vente par correspondance ; que, dès lors, M. X, qui exerçait au cours des années dont s'agit à la fois une activité taxable et une activité non taxable, ne saurait obtenir la décharge des impositions contestées ; qu'en revanche, ses bases d'imposition à la taxe professionnelle pour les années 1992, 1993, 1994 et 1995 doivent être réduites à raison de la valeur locative du bâtiment utilisé pour les activités d'élevage et d'abattage et de la moitié des salaires versés durant une période de quatorze semaines par an au salarié affecté aux tâches d'élevage et d'abattage ; que, par suite, M. X est, dans cette mesure, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de M. X devant le tribunal administratif à l'appui de ses conclusions à fin d'exonération ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 5 E 112 n° 54 qui ne concerne que les cultivateurs qui font subir des transformations aux produits qu'ils récoltent eux-mêmes ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'administration, après avoir requalifié les revenus agricoles déclarés en bénéfices industriels et commerciaux, n'aurait pas mis en recouvrement les impositions en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, est inopérant à l'appui de conclusions relatives à la taxe professionnelle ;

Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle de l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts : la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est, la même année civile, reprise sans changement par un autre exploitant ;

Considérant que le requérant demande le dégrèvement de son imposition à la taxe professionnelle pour la période du 1er avril au 31 décembre 1997, en soutenant que son activité individuelle est devenue exclusivement agricole, la S.A.R.L. La Grange Art et Montagne créée le 1er avril 1997 ayant repris la totalité de son activité commerciale ; que, toutefois, cette activité ayant été reprise sans changement par cette société, le requérant ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ; que ses conclusions ne peuvent, sur ce point, qu'être rejetées ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. X, qui n'est pas en droit d'obtenir l'exonération totale de la taxe contestée, est en droit de prétendre, en revanche, à une réduction de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, à raison de la valeur locative du bâtiment utilisé pour les activités d'élevage et d'abattage et de la moitié des salaires versés durant une période de quatorze semaines par an au salarié affecté aux tâches d'élevage et d'abattage ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. X à la taxe professionnelle au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1997 sont réduites à concurrence du montant de la valeur locative du bâtiment utilisé pour les activités d'élevage et d'abattage et de la moitié du montant des salaires versés durant une période de quatorze semaines par an au salarié affecté aux tâches d'élevage et d'abattage.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le montant de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1997 et le montant de la taxe professionnelle résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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00BX02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02052
Date de la décision : 26/04/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DE LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-26;00bx02052 ?
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