Vu le recours enregistré le 25 septembre 2000 sous le n° 00BX02345 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 4 avril 2000 en tant qu'il a annulé la décision en date du 11 février 1998 refusant d'attribuer l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 27 novembre 1996 à Mme Nelly X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 19 mars 2004 présentée pour Mme Nelly X ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
Classement CNIJ : 36-08-03-02 C
54-08-01-01-03
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les observations de Maître Ruffié, avocat de Mme X ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel alors en vigueur : Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée par le litige... Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du gouvernement ; que cette notification au représentant du gouvernement à Mayotte fait courir le délai d'appel à l'encontre de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le 9 juin 2000 mais n'a pas été notifié au représentant du gouvernement à Mayotte ; qu'ainsi, le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de l'Etat ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ce recours doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision refusant l'indemnité d'éloignement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 27 novembre 1996 : Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre des intérêts matériels et moraux ;
Considérant que Mme X, professeur certifié titulaire en poste dans l'académie de Créteil, a demandé sa mutation dans la collectivité territoriale de Mayotte pour suivre son mari affecté au lycée d'Etat de Mamoudzou ; que, n'ayant pu obtenir cette mutation, elle a sollicité et obtenu sa mise en disponibilité du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 puis du 1er au 28 septembre 1997 ; qu'à compter du 29 septembre 1997, elle a été réintégrée dans ses fonctions et affectée au collège de Chiconi à Mayotte pour une durée de deux ans ;
Considérant qu'ayant été, à sa demande, mise en disponibilité pour suivre son époux à Mayotte, Mme X est réputée y avoir résidé avec son époux jusqu'au 29 septembre 1997, date de sa réintégration, alors même qu'elle possèderait des biens immobiliers et une domiciliation bancaire à Pont-sur-Yonne ; qu'il n'y a ainsi pas eu déplacement effectif de Mme X pour rejoindre son affectation au sens de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 ; que la circonstance qu'elle ait été réintégrée dans ses fonctions à compter du 29 septembre 1997 par arrêté du 27 mai 1997 du recteur de l'académie de Créteil n'a pu avoir pour effet de lui attribuer une résidence dans cette académie dès lors qu'elle a été affectée et installée, ce jour-là, au collège de Chiconi à Mayotte ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui était tenu, par application des dispositions susmentionnées, de refuser à Mme X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement qu'elle sollicitait, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la décision en date du 11 février 1998 refusant à Mme X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 4 avril 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Mamoudzou est rejetée.
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00BX02345