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26/04/2004 | FRANCE | N°00BX02934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 26 avril 2004, 00BX02934


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2000, sous le n° 00BX02934, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BORIE située à Despoux, Ferrensac (47390) ;

La SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BORIE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 24 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour l'exercice 1995 ;

- de prononcer la décharge des compléments d'imposit

ion litigieux ;

- de condamner l'Etat au dépens et au remboursement des frais irré...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2000, sous le n° 00BX02934, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BORIE située à Despoux, Ferrensac (47390) ;

La SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BORIE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 24 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour l'exercice 1995 ;

- de prononcer la décharge des compléments d'imposition litigieux ;

- de condamner l'Etat au dépens et au remboursement des frais irrépétibles qui s'élèvent à 30 000 F ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-01 C+

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... ; et qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant que l'administration a remis en cause le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée qu'a exercé la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BORIE sur le fondement des dispositions précitées à raison de travaux qu'elle a réalisés en 1995 sur la propriété de M. X avec lequel elle a passé, la même année, un bail rural d'une durée de dix-huit ans ; que, pour fonder ce redressement, l'administration fait valoir que les travaux dont il s'agit ont été effectués dans le seul intérêt privé de M. X et que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BORIE n'a pas réalisé sur les terres objet desdits travaux d'opérations d'exploitation agricole ;

Mais considérant que celui qui a l'intention, confirmée par des éléments objectifs, de commencer une activité imposable et qui effectue à cette fin les premières dépenses d'investissement doit être considéré comme un assujetti et a le droit de déduire immédiatement la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée sur les dépenses d'investissement effectuées pour les besoins des opérations qu'il envisage de faire et qui ouvrent droit à déduction, sans devoir attendre le début de l'exploitation effective de cette activité ; que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BORIE fait valoir que les travaux litigieux ont été effectués en vue de permettre l'exercice par elle, sur les terres objet du bail rural qui lui a été consenti par M. X, d'une activité agricole ; que l'objet et la nature desdits travaux, dont elle a fourni un descriptif détaillé, sont en rapport avec cet objectif ; que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BORIE exerçait déjà, avant la période litigieuse, une activité d'exploitation agricole sur d'autres terres ; que, dans ces conditions, et à défaut d'éléments précis fournis par l'administration desquels il ressortirait que ces travaux n'ont eu pour objet que d'aménager une propriété d'agrément au profit de M. X, l'administration ne peut être regardée comme établissant que les travaux litigieux n'ont pas été effectués en vue de réaliser des opérations imposables ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BORIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BORIE une somme de 1 300 euros en application des dispositions susvisées ; qu'en l'absence de dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BORIE sur ce point ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BORIE est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour l'exercice 1995.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BORIE la somme de 1 300 euros.

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00BX02934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02934
Date de la décision : 26/04/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-26;00bx02934 ?
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