Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2000, sous le n° 00BX02935, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
- de condamner l'Etat aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles qui s'élèvent à 30 000 F ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-04-02-02 C+
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : (...) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature (...) ; et qu'aux termes de l'article 29 du même code : ... le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire au profit des locataires ... ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 411-69 du code rural : Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit à l'expiration du bail à une indemnité due par le bailleur quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que ces dernières dispositions sont d'ordre public en application de l'article L. 411-77 du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile d'exploitation agricole de la Borie, dans le cadre d'un bail rural à long terme de 18 ans conclu le 5 mai 1995 avec M. X, a effectué des travaux d'aménagement sur la propriété sise au lieu dit Soulas qui appartient à ce dernier ; que, pour justifier la réintégration immédiate des dépenses afférentes auxdits travaux ainsi que des recettes provenant des coupes de bois réalisées lors de ces travaux, en tant que supplément de loyer, dans les revenus fonciers de M. X au titre de l'année 1995, l'administration fiscale fait valoir que ces travaux ont été effectués dans l'intérêt personnel de ce dernier ; qu'elle a cependant fondé le redressement litigieux sur le fait, non que le bail rural conclu entre les parties avait un caractère fictif, comme l'a jugé le tribunal administratif, mais que le régime des baux ruraux ne pouvait lui être opposé en l'espèce dès lors que les terres louées relevaient du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 411-2 du code rural qui exclut du régime des baux ruraux les conventions portant sur l'utilisation de forêts ; qu'il ne résulte toutefois pas des clauses du bail en litige, qui comporte les clauses habituelles d'un bail rural, qu'il ait pour objet l'utilisation de forêts ; que s'il est vrai qu'il porte sur une surface d'environ 23 hectares dont 20 hectares de bois, les travaux effectués ont eu notamment pour objet d'aménager ces bois en pâtures pour permettre l'élevage de moutons ; que, par suite, l'administration ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code rural, écarter le régime des baux ruraux ; que, dans la mesure où elle n'a pas remis en cause l'existence d'un bail entre les parties et dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 411-69 du code rural qui prévoient une indemnité en fin de bail versée par le bailleur à raison des améliorations apportées au fonds loué sont d'ordre public, l'administration n'était pas fondée, en tout état de cause, à considérer que les travaux effectués par la société civile d'exploitation agricole de la Borie sur les terres louées à M. X constituaient un revenu pour ce dernier immédiatement taxable au titre de l'année 1995 en tant que revenu foncier perçu par le propriétaire en application de l'article 29 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 300 euros en application des dispositions susvisées ; qu'en l'absence de dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. et Mme X ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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00BX02935