Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 mars 2001 présentée pour la S.A.R.L. MEUBLES PHILIPPE LESGOURGUES, dont le siège se trouve Route nationale 117 à Labatut (40300) ;
La S.A.R.L. MEUBLES PHILIPPE LESGOURGUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 25 janvier 2001, rejetant ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, d'autre part, à la décharge de la pénalité à laquelle elle a été assujettie en vertu de l'article 1763 A du code général des impôts ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 20.000 F au titre des frais irrépétibles.
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Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-09 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la S.A.R.L. MEUBLES PHILIPPE LESGOURGUES, le 19 juillet 1994, une notification de redressements portant sur les exercices 1991 à 1993, puis a confirmé lesdits redressements par courrier du 30 août 1994 ; que, le 20 septembre 1994, une nouvelle notification de redressements, annulant et remplaçant celle du 19 juillet 1994, a été adressée à la société, ouvrant un nouveau délai de réponse à celle-ci ; que la notification de redressements du 19 juillet 1994 ayant été annulée et remplacée par celle du 20 septembre 1994, la circonstance que cette dernière notification ait été adressée avant que la société ait pu demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la suite de la confirmation des redressements notifiés le 19 juillet 1994 est sans incidence sur la régularité de la notification du 20 septembre 1994 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 240-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : Les chefs d'entreprise qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires... gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire ; qu'en vertu de l'article 238 du même code : Les chefs d'entreprise... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ; qu'en vertu de l'article 240-2, les dispositions de l'article 240-1 ont été rendues applicables à toutes les personnes morales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. MEUBLES PHILIPPE LESGOURGUES n'a ni déclaré, pour les exercices en litige, les sommes qu'elle prétend avoir versées à des vendeurs travaillant sur des foires et marchés en Espagne et qu'elle a comptabilisées en commissions sur ventes , ni réparé son omission dans les conditions prévues à l'article 238 précité ; que, dès lors, la société n'était pas en droit de déduire les sommes correspondantes des bases de l'impôt sur les sociétés ;
Sur la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts... est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ; que la S.A.R.L. MEUBLES PHILIPPE LESGOURGUES soutient que la lettre de motivation des pénalités en date du 23 janvier 1998 ne comporte ni le visa, ni la signature d'un inspecteur principal ; que, toutefois, ladite lettre concernant uniquement la pénalité de distribution prévue à l'article 1763 A du code général des impôts et non les pénalités de l'article 1729 du même code, le moyen tiré de la violation de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que la S.A.R.L. MEUBLES PHILIPPE LESGOURGUES fait valoir que, l'administration ayant obtenu, en cours de contrôle, les éléments lui permettant d'identifier les bénéficiaires des distributions, la demande de désignation prévue à l'article 117 du code général des impôts n'était pas justifiée et constitue un détournement de procédure ; que, toutefois, le ministre soutient, sans être contredit, que l'identité précise desdits bénéficiaires ne ressortait pas des pièces fournies ; que, par suite, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. MEUBLES PHILIPPE LESGOURGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, et de la pénalité qui lui a été réclamée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.A.R.L. MEUBLES PHILIPPE LESGOURGUES la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MEUBLES PHILIPPE LESGOURGUES est rejetée.
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01BX00575