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26/04/2004 | FRANCE | N°01BX01346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 26 avril 2004, 01BX01346


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 28 mai 2001 et 4 février 2002, sous le n° 01BX01346, la requête et le mémoire présentés pour la S.A. ENSEMBLE AIGREFEUILLE représentée par son gérant en exercice, située 7 place du Foirail à Pau (64000) ;

La S.A. ENSEMBLE AIGREFEUILLE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

-

de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

- de surseoir à l'exécution d...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 28 mai 2001 et 4 février 2002, sous le n° 01BX01346, la requête et le mémoire présentés pour la S.A. ENSEMBLE AIGREFEUILLE représentée par son gérant en exercice, située 7 place du Foirail à Pau (64000) ;

La S.A. ENSEMBLE AIGREFEUILLE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

- de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

- de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-01-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux provisions pour créances douteuses et aux recettes de location :

Considérant que la S.A. ENSEMBLE AIGREFEUILLE se borne devant la cour à réitérer les moyens qu'elle a soumis aux premiers juges à l'appui de ces conclusions et que ceux-ci ont, à bon droit, écartés ; qu'il y a lieu, par suite, en l'absence de tout élément nouveau, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Sur les conclusions relatives à l'inscription en immobilisations de biens immobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant, qu'en application des règles comptables, une entreprise est tenue d'inscrire un élément d'actif en immobilisations ou en stocks selon l'utilisation qui est faite de ce bien ; qu'ainsi, l'inscription dans les comptes d'immobilisation d'un bien qui présenterait le caractère de stock ne constitue pas une décision de gestion régulière mais une erreur comptable qui peut être rectifiée à tout moment par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. ENSEMBLE AIGREFEUILLE qui exerce une double activité de marchand de biens et de locations civiles et commerciales a acquis des immeubles sis à Bizanos, Pau, Lannemezan et Nay ; qu'elle les a comptabilisés en stocks et s'est placée sous le régime d'exonération des droits de mutation prévu en faveur des marchands de biens par l'article 1115 du code général des impôts ; qu'à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale du bénéfice de ces dispositions en l'absence de revente de ces immeubles dans le délai prévu par cet article, la société requérante a procédé à l'inscription de ces biens en immobilisations ; que pour démontrer son intention de les exploiter désormais de manière durable, elle soutient qu'elle les a mis en location ; que, toutefois, d'une part, il est constant que ces immeubles ont été mis en location dès leur acquisition, alors qu'ils étaient déjà comptabilisés en stocks, et, d'autre part, la société n'apporte aucun élément de nature à établir que les conditions de location de ces immeubles auraient été modifiées suite à leur inscription comptable en immobilisations ; que, par suite, ladite société ne saurait être regardée comme établissant par ce seul élément la réalité du changement d'affectation auquel elle a procédé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces biens immobiliers, qui avaient été acquis en vue de leur revente ultérieure, constituaient pour la société un objet de négoce et non un élément de son actif immobilisé, a rectifié par voie de conséquence leur inscription comptable, et a réintégré dans les résultats imposables des exercices litigieux les amortissements et les charges y afférents ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la S.A. ENSEMBLE AIGREFEUILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. ENSEMBLE AIGREFEUILLE est rejetée.

- 2 -

01BX01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01346
Date de la décision : 26/04/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-26;01bx01346 ?
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