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27/04/2004 | FRANCE | N°00BX01639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 avril 2004, 00BX01639


Vu, 1° sous le n° 00BX01639, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION par la SCP Gangate-Magamootoo, avocat ;

LA COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, saisi par déféré du préfet de la Réunion, a annulé les délibérations du 21 mai 1999 et du 30 juin 1999 relatives à la passation de marchés de bons à commande pour la r

éhabilitation des trottoirs ainsi que le refus du maire de les retirer en date...

Vu, 1° sous le n° 00BX01639, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION par la SCP Gangate-Magamootoo, avocat ;

LA COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, saisi par déféré du préfet de la Réunion, a annulé les délibérations du 21 mai 1999 et du 30 juin 1999 relatives à la passation de marchés de bons à commande pour la réhabilitation des trottoirs ainsi que le refus du maire de les retirer en date du 2 août 1999 ;

- de rejeter la demande du préfet de La Réunion ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 39-02 C+

Vu, 2° sous le n° 01BX227, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er février 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION par la SCP Gangate-Magamootoo, avocat ;

LA COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion saisi par déféré du préfet de la Réunion a annulé le marché à bons de commande passé le 23 septembre 1999 pour la réhabilitation des trottoirs et chaussées ;

- de rejeter la demande du préfet de la Réunion ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-331 du 29 avril 1999, relatif aux marchés et bons de commande et modifiant le code des marchés publics ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel et le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00BX01639 et n° 01BX00227 présentées pour la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION sont relatives au même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur la régularité des jugements :

Considérant, en premier lieu que, conformément aux dispositions de l'article R 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, et contrairement aux allégations de la commune, les jugements du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 20 avril 2000 et du 29 novembre 2000 mentionnent la composition de la formation de jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la minute du jugement du 20 avril 2000 vise les deux mémoires en défense de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION enregistrés les 2 et 31 mars 2000 au greffe du tribunal ; que la minute du jugement du 29 novembre 2000 porte la signature du président, du conseiller-rapporteur et du greffier ; que, dès lors, la circonstance que les expéditions des jugements adressées à ladite commune ne portent pas ces mentions est sans effet sur la régularité desdits jugements ;

Considérant, enfin, que le tribunal administratif s'est prononcé expressément sur la recevabilité du déféré du préfet de la Réunion tendant à l'annulation, notamment, de la délibération du 30 juin 1999 ; qu'ainsi, il n'a pas omis, contrairement à ce que soutient la commune, de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que les jugements contestés du 19 avril et du 29 novembre 2000 sont irréguliers ;

Sur la recevabilité des déférés préfectoraux :

Considérant, en premier lieu, que, par courrier en date du 4 juin 1999, le préfet de la Réunion a demandé à la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION de retirer la délibération en date du 21 mai 1999 relative à la passation d'un marché à bons de commande pour la réhabilitation de chaussées et trottoirs ; que si la commune soutient qu'elle a rejeté cette demande par une délibération du 30 juin 1999 confirmant le recours à la procédure du marché à bons de commandes pour cette opération, il ressort des termes mêmes du rapport au vu duquel cette délibération a été adoptée qu'elle n'avait pour objet que de préciser certaines dispositions financières dudit marché en application du décret du 29 avril 1999 susvisé et ne pouvait valoir rejet de ce recours gracieux ; que le maire a, d'ailleurs, adressé le 2 août 1999, un courrier au préfet exposant les raisons pour lesquelles il refusait de retirer la délibération du 21 mai 1999 ; que, dès lors, le déféré du préfet de la Réunion, tendant à l'annulation de ces deux délibérations relatives à la procédure de passation du même marché et qui, par suite, étaient indissociables, enregistré au greffe du tribunal le 27 septembre 1999, soit dans le délai de deux mois suivant la réception de la lettre de refus du maire, n'était pas tardif ;

Considérant, en second lieu, que le déféré du préfet de la Réunion tendant à l'annulation du marché conclu le 23 septembre 1999 faisait valoir la violation des articles 272 et 273 du code des marchés publics et le fait que les travaux envisagés par la commune étaient identifiables et quantifiables ; qu'au surplus, dans ce déféré, le préfet se référait à sa demande dirigée contre les délibérations des 21 mai et 30 juin 1999 autorisant la passation dudit marché ; que, par suite, et alors même qu'il n'avait pas joint une copie de celle-ci, sa demande dirigée contre le marché conclu le 23 septembre 1999 était suffisamment motivée au regard de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Sur la légalité des délibérations :

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code des marchés publics, alors en vigueur : Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation.(...) ; que l'article 273 du même code dispose que : Lorsque pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire définis dans les conditions prévues à l'article 272 du présent code ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles. 1 . Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le minimum. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande précise celle des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée. Il en détermine la quantité.(...) ;

Considérant que, par les délibérations en litige, la COMMUNE DE SAINT DENIS a décidé de faire réhabiliter les trottoirs et chaussées du centre-ville, à l'exclusion des tronçons concernés par le transport en commun en site propre et de la rue semi-piétonne, et de passer à cette fin un marché à bons de commande pour un montant minimum de 1 million de francs et maximum de 2 millions de francs ; que si la commune soutient que le recours à une telle forme de marché est justifié par le fait qu'il n'était pas possible de déterminer les types d'intervention nécessaires par avance, il résulte de l'instruction qu'eu égard au périmètre de l'opération, limité à une partie du centre-ville, à sa durée fixée à un an et à sa finalité, une définition précise des prestations pouvait être établie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la passation de marchés à bons de commande n'était pas légalement justifiée ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 avril 2000, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé les délibérations du 21 mai 1999 et du 30 juin 1999 ainsi que le refus du maire de les retirer en date du 2 août 1999 ;

Sur la légalité du marché du 23 septembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° de souscrire les marchés, ... ; ;

Considérant que si la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION soutient que les délibérations des 21 mai et 30 juin 1999 étant détachables du marché conclu avec la société MADEF, le tribunal administratif ne pouvait annuler celui-ci en conséquence de l'illégalité desdites délibérations, il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qu'un marché ne peut légalement être conclu par une commune si le maire n'y est régulièrement autorisé par délibération du conseil municipal ; que, dès lors, saisi d'un déféré préfectoral à l'encontre du marché passé en application des délibérations des 21 mai 1999 et 30 juin 1999, entachées d'illégalité et ayant été annulées, le tribunal administratif ne pouvait qu'annuler ce marché ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 novembre 2000, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé ledit marché ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION sont rejetées.

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N° 00BX01639

N° 01BX00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01639
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS GANGATE-MAGAMOOTOO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-27;00bx01639 ?
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