Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au greffe de la cour, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE (E.P.L.A.), dont le siège social est situé à Baulieu, route de Tarbes, 32020 Auch, et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES DU GERS (C.F.A.A.) dont le siège social est situé rue Jean Moulin à Lectoure (32700), par la société civile professionnelle Prim-Geny, représentée par Maître Prim, avocat au barreau d'Auch ;
L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES DU GERS demandent à la cour :
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Classement CNIJ : 54-08-01-02-05 C
1° à titre principal, d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau les a condamnés conjointement et solidairement à verser à M. X, d'une part, une somme de 3 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par ce dernier du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement, d'autre part, une indemnité équivalant au montant net des salaires qu'il aurait touchés entre la date de son éviction illégale et le 30 septembre 1997 à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite des revenus de toute nature qu'il a pu percevoir durant cette période, et de rejeter les demandes de M. X ;
2° à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il les a condamnés à payer les montants précités qu'ils estiment surévalués et de condamner l'Etat à les garantir pour moitié des conséquences du refus de titularisation de l'intéressé ;
3° de décider qu'il sera sursis à exécution du jugement du tribunal administratif du 10 juin 2003 ;
4° de condamner M. X à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- les observations de Me Turenne, collaborateur de la SCP Prim Geny pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES DU GERS ;
- les observations de Me Porcheron de la SCP Weyl-Plantureux-Porcheron pour M. X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE et le CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES DU GERS demandent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 10 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau les a condamnés solidairement et conjointement à payer à M. X, d'une part, une somme de 3 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par ce dernier du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement, d'autre part, une indemnité équivalant au montant net des salaires qu'il aurait touchés entre la date de son éviction illégale et le 30 septembre 1997, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite des revenus de toute nature qu'il a pu percevoir durant cette période ;
Considérant que les établissements requérants soutiennent que l'état d'impécuniosité de M. X pourrait conduire à la perte définitive des sommes qu'ils ont été condamnés à verser à ce dernier par le jugement du tribunal administratif de Pau ; que, toutefois, ils n'assortissent leur allégation sur la situation financière de M. X d'aucune précision ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le risque de perte définitive des sommes en cause soit encouru ; que, dès lors, les conclusions des établissements à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juin 2003 ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE et du CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS AGRICOLES DU GERS est rejetée.
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N° 03BX01683