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13/05/2004 | FRANCE | N°00BX01257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 00BX01257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2000 sous le n° 00BX01257, présentée pour la société CERCLE DE SECURITE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 12, rue de l'Escale à La Rochelle (17000), par Me Stervinou, avocat ;

La société CERCLE DE SECURITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée solidairement avec la société Cochery Bourdin Chausse à garantir le district de Poitiers de la condamnation prononcée contre ce dernier et

à garantir la société Cochery Bourdin Chausse de la moitié des sommes pour le paie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2000 sous le n° 00BX01257, présentée pour la société CERCLE DE SECURITE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 12, rue de l'Escale à La Rochelle (17000), par Me Stervinou, avocat ;

La société CERCLE DE SECURITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée solidairement avec la société Cochery Bourdin Chausse à garantir le district de Poitiers de la condamnation prononcée contre ce dernier et à garantir la société Cochery Bourdin Chausse de la moitié des sommes pour le paiement desquelles cette société est appelée à garantir le district ;

2°) à titre principal, de la mettre hors de cause et, à titre subsidiaire, de condamner la société Cochery Bourdin Chausse à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle ;

3° ) de lui allouer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 67-03-01-02-035 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Me Gagnère, pour la société Cochery Bourdin Chausse ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 17 août 1997, vers 22 heures 30, et alors qu'il circulait sur l'avenue du Recteur Pineau, à Poitiers, M. X a heurté la bordure d'un îlot en cours d'aménagement sur la partie gauche de la chaussée, endommageant ainsi son véhicule ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que le district de Poitiers, maître d'ouvrage des travaux, était responsable de l'accident et l'a condamné à verser à la victime, M. X, une somme de 16 771,59 F (2 556,81 euros) en réparation des préjudices subis ; que les premiers juges ont condamné solidairement la société Cochery Bourdin Chausse, entrepreneur, et la société CERCLE DE SECURITE à garantir le district de l'intégralité de cette condamnation et la société CERCLE DE SECURITE à garantir la société Cochery Bourdin Chausse de la moitié de ses condamnations ; qu'en appel, la société CERCLE DE SECURITE conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Cochery Bourdin Chausse à la garantir de l'intégralité de ses condamnations, la société Cochery Bourdin Chausse conclut par appel incident à la condamnation de la société CERCLE DE SECURITE à la garantir de l'intégralité de ses condamnations et, par appel provoqué, au rejet de la demande de M. X et de l'appel en garantie du district dirigé contre elle et le district de Poitiers conclut, par appel provoqué, au rejet de la demande de M. X ;

Sur l'appel principal de la société CERCLE DE SECURITE et l'appel incident de la société Cochery Bourdin Chausse :

Considérant que si la société CERCLE DE SECURITE avait été chargée par le district de Poitiers de la conception du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé publique de ces travaux d'aménagement, il ne résulte pas de l'instruction que cette mission impliquait une obligation de surveillance permanente de la signalisation du chantier à laquelle elle aurait manqué ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à garantir le district de Poitiers et la société Cochery Bourdin Chausse de leur condamnation ; qu'il convient, en conséquence, d'une part, de faire droit à l'appel principal et de mettre hors de cause la société CERCLE DE SECURITE et, d'autre part, de rejeter l'appel incident de la société Cochery Bourdin Chausse ;

Sur l'appel provoqué du district de Poitiers et de la société Cochery Bourdin Chausse :

Considérant que l'admission de l'appel de la société CERCLE DE SECURITE aggrave la situation de la société Cochery Bourdin Chausse qui se trouve contrainte de garantir seule, et en outre sans être elle-même garantie par la société CERCLE DE SECURITE, le district de Poitiers de ses condamnations ; que la société Cochery Bourdin Chausse est dès lors recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, que les condamnations que le jugement a prononcé à son encontre soient supprimées ou réduites ; que l'admission même partielle de ces conclusions exposerait le district au versement d'une indemnité sans bénéficier de la garantie de la société Cochery Bourdin Chausse ; qu'il convient, en conséquence, de se prononcer sur la responsabilité du district de Poitiers, contestée tant par ce dernier que par la société Cochery Bourdin Chausse, et sur la part prise par cette dernière dans la survenance du dommage ;

Considérant que si le district de Poitiers, maître d'ouvrage, soutient que la signalisation consistant en des piquets de chantier et un panneau obligation de tourner à droite était suffisante pour des usagers roulant à la vitesse maximale de 30 km/h prescrite par l'arrêté municipal du 12 juin 1997, il ne peut être regardé comme rapportant ainsi la preuve de l'entretien normal de la voie publique, alors que M. X relève sans être contredit que le rétrécissement de ladite voie était seulement signalé à plus de 300 mètres par un panneau travaux et un panneau défense de doubler et que le panneau obligation de tourner à droite était disposé à proximité immédiate de l'îlot, lequel, en outre, n'était pas éclairé et n'était donc pas visible des usagers ; que l'insuffisance de la signalisation du danger, qui est la cause directe de l'accident, constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique, de nature à engager la responsabilité du district de Poitiers, chargé de l'entretien de l'ouvrage ; qu'il ressort toutefois également de l'instruction que M. X, qui résidait à proximité du chantier, n'ignorait pas le danger que constituait l'îlot ; que sa connaissance des lieux aurait dû, même en l'absence d'une signalisation appropriée, l'inciter à une vigilance particulière ; que l'accident dont il a été victime est donc également imputable à son imprudence ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en ne mettant à la charge du district qu'un tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant que selon l'article 8.4.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux attribué par le district de Poitiers à la société Cochery Bourdin Chausse que la mise en oeuvre d'une signalisation adaptée aux risques que les travaux faisaient courir aux usagers de la voie publique incombait à l'entreprise ; que la société Cochery Bourdin Chausse a méconnu ses obligations contractuelles en négligeant d'installer une telle signalisation ; que, toutefois, lesdites prescriptions contractuelles prévoyaient également que la signalisation du chantier était soumise au contrôle du service de voirie du maître d'ouvrage ; qu'ainsi il convient de ramener à 50 % des dommages le taux de garantie du district par la société Cochery Bourdin Chausse ;

Considérant que par les motifs sus-énoncés il convient de ramener à la somme de 852,00 euros (5 590,00 F) le montant du préjudice dont M. X est fondé à solliciter la réparation et de ne condamner la société Cochery Bourdin Chausse à garantir le district de Poitiers qu'à concurrence de la moitié de sa condamnation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le district de Poitiers à verser à la société CERCLE DE SECURITE la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du district de Poitiers et de la commune de Poitiers tendant à l'application des mêmes dispositions à l'encontre de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société CERCLE DE SECURITE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Cochery Bourdin Chausse et à M. X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La société CERCLE DE SECURITE est mise hors de cause.

Article 2 : La somme que le district de Poitiers a été condamné à verser à M. X par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mars 2000 est ramenée à 852,27 euros (5 590,53 F).

Article 3 : La société Cochery Bourdin Chausse est condamnée à garantir le district de Poitiers de la moitié de la condamnation fixée par l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement en date du 23 mars 2000 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus.

Article 5 : Le district de Poitiers versera à la société CERCLE DE SECURITE une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions du district de Poitiers et de la société Cochery Bourdin Chausse est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la société CERCLE DE SECURITE et de la société Cochery Bourdin Chausse au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

00BX01257 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01257
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP LAURAIRE STERVINOU PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;00bx01257 ?
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