Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 décembre 2000 et 30 septembre 2002, présentés pour M. Georges X, demeurant ..., par la SCP Richard Mandelkern, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier du Blanc en date du 18 avril 1995 relative à la dénonciation de la convention de mise à disposition conclue avec le centre hospitalier de Decazeville ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Blanc à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;
Classement CNIJ : 36-05
36-09-02-02 C
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- les observations de Me Henry, pour le centre hospitalier du Blanc ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 octobre 1988 : Les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition : 1° D'un des établissements mentionnés ci-dessus ; 2° D'un organisme d'intérêt général, public ou privé ; ... ; que selon l'article 2 du même décret : Lorsqu'elle intervient en application du 1° ou du 3° de l'article 1er, la mise à disposition d'un fonctionnaire est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont l'intéressé relève. Cette mise à disposition est subordonnée à une demande de l'établissement ou de l'administration de l'Etat bénéficiaire de la mise à disposition et à l'accord de l'établissement d'origine. ; qu'en application de l'article 5 du même décret : ... La mise à disposition peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande du fonctionnaire ou à la demande de l'établissement ou de l'administration d'accueil ou à celle de l'établissement d'origine. Elle prend également fin si les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée cessent d'être réalisées. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par convention signée entre le centre hospitalier de Decazeville et le centre hospitalier du Blanc, M. X, praticien hospitalier associé au centre hospitalier de Decazeville, a été mis à la disposition du centre hospitalier du Blanc à partir du 1er octobre 1994 et jusqu'au 31 mai 1996 ; que par la délibération en litige du 18 avril 1995, le conseil d'administration du centre hospitalier du Blanc a suivi l'avis de la commission médicale d'établissement et sollicité la résiliation immédiate de la convention de mise à disposition de M. X ; que par acte du 20 avril 1995, le directeur de l'établissement a notifié à M. X la dénonciation de la convention et la cessation de son activité dans l'établissement ;
Considérant que la délibération en litige, qui décide d'engager la procédure de résiliation, avant le terme fixé, du contrat de mise à disposition de M. X et qui de ce fait modifie la situation statutaire de l'intéressé, présente le caractère d'une décision faisant grief ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a considéré que l'acte ne pouvait être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 26 octobre 2000 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier :
Considérant, d'une part, que la circonstance que le directeur du centre hospitalier, se fondant sur le seul avis de la commission médicale d'établissement, aurait incompétemment dénoncé la convention de mise à disposition, le 11 avril 1995, avant que le conseil d'administration ne prenne lui-même la délibération en litige est sans influence sur la légalité de cette dernière ; qu'est également inopérant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte du 20 avril 1995 notifiant ladite délibération à M. X ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre fin à la mise à disposition de M. X est motivée par la baisse d'activité du service de chirurgie dont ce dernier avait la charge, ainsi que par la perte de confiance des médecins libéraux et des confrères hospitaliers à l'égard de ce praticien ; qu'au regard de ces considérations, la mesure critiquée, suffisamment motivée, ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'ainsi l'autorité administrative n'était pas tenue, en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'informer l'agent de son droit à obtenir communication de son dossier ; que M. X a été convoqué le 11 avril 1995 par le directeur du centre hospitalier et le président de la commission médicale d'établissement, qui lui ont fait part de l'avis, émis la veille, de ladite commission, et de l'engagement de la procédure de résiliation de la convention de mise à disposition ; qu'ainsi le requérant a été mis à même, par cet entretien, de faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée et s'il le jugeait utile de faire parvenir des observations complémentaires, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait par lettre du 11 avril 1995, avant que n'intervienne la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen fondé sur l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas commis de faute, ni fait l'objet d'une procédure d'insuffisance professionnelle est inopérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le conseil d'administration du centre hospitalier sur la situation du service de chirurgie et sur la qualité des relations professionnelles de M. X serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier du Blanc en date du 18 avril 1995, décidant la résiliation immédiate de la convention en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du Blanc qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au centre hospitalier du Blanc la somme qu'il demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 26 octobre 2000 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier du Blanc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
00BX02986 - 2 -