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01/06/2004 | FRANCE | N°00BX01346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 01 juin 2004, 00BX01346


Vu, enregistrée le 16 juin 2000, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant..., par maître Cheneau-Singer, avocat, qui demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 6 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Jaunay-Clan à leur verser une somme de 165 690 F à titre d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1998 outre 9 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de condamner la

commune de Jaunay-Clan à leur verser ladite somme ;

- de condamner la co...

Vu, enregistrée le 16 juin 2000, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant..., par maître Cheneau-Singer, avocat, qui demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 6 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Jaunay-Clan à leur verser une somme de 165 690 F à titre d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1998 outre 9 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de condamner la commune de Jaunay-Clan à leur verser ladite somme ;

- de condamner la commune de Jaunay-Clan à leur verser la somme de 9 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Classement CNIJ : 67-03-04-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Me Gaudin, avocat pour la commune de Jaunay-Clan ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X, qui exploitaient un commerce de boucherie-charcuterie situé dans la commune de Jaunay-Clan, demandent réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de difficultés d'accès à leur magasin par suite de travaux de réfection de la voie publique entrepris par cette commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les travaux de voirie en cause ont eu pour effet d'interdire temporairement, pendant deux mois environ, la circulation et le stationnement des véhicules dans la rue de la République où se situe le commerce exploité par les requérants, leurs clients n'ont jamais été privés de tout accès au magasin ; qu'en raison des places de stationnement disponibles dans les alentours, le parcours de la clientèle n'a pas été sensiblement allongé ; qu'il suit de là que la gêne subie n'a pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains et aux usagers dans l'intérêt de la voie publique et ne revêt donc pas le caractère d'un préjudice anormal de nature à leur ouvrir droit à réparation ; qu'ainsi les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Jaunay-Clan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune de Jaunay-Clan la somme de 1 300 € sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Jaunay-Clan la somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

00BX01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01346
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CHENEAU-SINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-01;00bx01346 ?
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