Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 décembre 2000, sous le n° 00BX2909, présentée pour la commune de RIVIERE SAAS ET GOURBY, représentée par son maire, par Me Y..., avocat ;
La commune de RIVIERE SAAS ET GOURBY demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 novembre 2000 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Chimique de la Route, de l'Etat, de la société Cegelec et du syndicat départemental d'électrification des Landes (SYDEC) à lui verser la somme de 375 608 francs avec intérêts en réparation du préjudice subi du fait des malfaçons affectant les trottoirs et la voirie du lotissement Coumet ;
- de condamner la société Chimique de la Route, l'Etat, la société Cegelec et le syndicat départemental d'électrification des Landes solidairement à lui verser la somme de 375 608 francs avec intérêts en réparation du préjudice subi du fait des malfaçons affectant les trottoirs du lotissement Coumet ;
..........................................................................................................
Classement CNIJ : 39-06-01-04 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP Heuty-Lorreyte-Lonne pour la société Chimique de la Route ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la commune de RIVIERE SAAS ET GOURBY, pour rechercher la responsabilité des sociétés Chimique de la Route et Alstom, du syndicat départemental d'électrification des Landes et de l'Etat dans les désordres survenus dans la voirie du lotissement communal du Coumet, invoque notamment la responsabilité contractuelle de ces intervenants ; que, devant le tribunal administratif, la requérante s'est fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et non sur la responsabilité contractuelle ; qu'ainsi la requête de la commune de RIVIERE SAAS ET GOURBY a, sur ce point, le caractère d'une demande nouvelle en appel et, par suite, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réalisation du lotissement du Coumet ont fait l'objet d'une réception le 23 janvier 1989 par la commune de RIVIERE SAAS ET GOURBY qui a émis des réserves en ce qui concerne la déformation de la chaussée le long des lots n° 8 et 9, le réglage des épaulements des trottoirs du lotissement et la reprise des bordures du lot central n° 5 en face des entrées des lots n° 6, 7, 1 et 2 ; qu'il ressort du rapport d'expertise, et notamment des plans et photographies du lotissement, que les désordres en litige correspondent à ceux qui ont fait l'objet de ces réserves ; qu'ainsi, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les réserves aient été levées, ces désordres n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale ; que la commune de RIVIERE SAAS ET GOURBY n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif, qui n'avait pas à examiner la responsabilité contractuelle des constructeurs qui n'était pas invoquée, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SMABTP relatives aux frais d'un expertise judiciaire :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la charge finale des frais d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire ; qu'il ne lui appartient pas non plus de donner acte à la SMABTP de ce qu'elle est fondée à demander le remboursement de ces frais devant le tribunal de grande instance de Dax ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société chimique de la route, la société Alstom, le syndicat départemental d'électrification des Landes, et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de RIVIERE SAAS ET GOURBY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de RIVIERE SAAS ET GOURBY à payer à la société chimique de la route, à la société Alstom, au syndicat départemental d'électricité et d'eau des communes et à la SMABTP les sommes qu'ils demandent sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de RIVIERE SAAS ET GOURBY ainsi que les conclusions au principal de la SMABTP sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Chimique de la Route, de la SMABTP, de la société Alstom et du syndicat départemental d'électrification des Landes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3
N° 00BX02909