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06/07/2004 | FRANCE | N°00BX02957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 00BX02957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Maître Ribault, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2000 rejetant leur demande dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 1996 par lequel le préfet de la Gironde leur a ordonné de mettre en conformité, dans un délai de deux mois, les branchements du réseau d'évacuation des eaux usées de leur immeuble sur les réseaux publics d'assainissement ;
>2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° de condamner l'Etat à leur ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Maître Ribault, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2000 rejetant leur demande dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 1996 par lequel le préfet de la Gironde leur a ordonné de mettre en conformité, dans un délai de deux mois, les branchements du réseau d'évacuation des eaux usées de leur immeuble sur les réseaux publics d'assainissement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. et Mme X soutiennent que le jugement est irrégulier faute de viser le mémoire qu'ils ont déposé au greffe du tribunal administratif le 18 août 1997 ; qu'il est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas les raisons pour lesquelles l'insalubrité partielle justifiait l'arrêté d'insalubrité pour la totalité de l'immeuble ; qu'en se fondant sur l'avis du comité départemental d'hygiène, qui n'a pas été communiqué aux propriétaires, le préfet et le tribunal administratif ont entaché leurs décisions d'une insuffisance de motivation ; que le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en considérant que le préfet pouvait, en application de la loi du 10 juillet 1970, mettre à la charge d'un propriétaire des travaux dans une maison salubre et conforme aux normes d'habitabilité ; que le préfet devait définir de manière précise et détaillée les travaux à effectuer ; que le tribunal a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'insalubrité de l'immeuble et sur leur situation ; que l'arrêté repose sur une erreur de qualification, l'immeuble n'étant nullement insalubre, et sur une erreur manifeste d'appréciation de l'état de l'immeuble et de leur situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 janvier 2004 au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à l'effet de produire un mémoire en défense, à la suite de laquelle aucun mémoire n'a été produit ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de M. Bayle, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si le jugement attaqué ne vise pas le mémoire présenté par M. et Mme X le 18 août 1997, ces derniers se sont bornés, dans cette production, à indiquer que le mémoire de la partie adverse n'appelait aucune observation de leur part et qu'ils avaient fait valoir leurs moyens par leurs écrits antérieurs ; que, dans ces conditions, l'omission du visa de leur mémoire du 18 août 1997 est sans influence sur la régularité du jugement ;

Considérant que, si les intéressés soutiennent que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement faute d'avoir indiqué les raisons justifiant une décision d'insalubrité totale, l'arrêté attaqué du préfet de la Gironde du 31 octobre 1996, qui a enjoint à M. X de mettre en conformité les branchements de son habitation au réseau public d'assainissement, n'a pas eu pour objet de constater l'insalubrité de la totalité de l'immeuble ; que la circonstance que, pour décider que le préfet était tenu de prescrire à M. X de réaliser les travaux en cause, le tribunal s'est fondé sur l'avis du conseil départemental d'hygiène du 3 octobre 1996, qui n'aurait pas été communiqué à l'intéressé, n'est pas de nature à entacher le jugement d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'en jugeant que l'avis du conseil départemental d'hygiène, qui conclut à l'insalubrité partielle de l'immeuble appartenant aux époux X, était fondé et que, par suite, le préfet était tenu de prescrire les travaux dont s'agit, le tribunal a répondu, pour le rejeter, au moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet sur l'insalubrité de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 26 à L. 32 du code de la santé publique, alors en vigueur, que les mesures appropriées dont le préfet était tenu d'ordonner la réalisation à la suite de l'avis du conseil départemental d'hygiène devaient être prescrites aux propriétaires de l'immeuble visé ; que, par suite, le tribunal a pu écarter à juste titre comme étant inopérant le moyen invoqué par les intéressés, tiré de leur absence de responsabilité dans la conception et la construction de l'immeuble ;

Au fond :

Considérant qu'en application des articles L. 26 et L. 28 susmentionnés du code de la santé publique, lorsqu'un immeuble constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la sécurité des occupants ou des voisins, le préfet, saisi par un rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, doit inviter le conseil départemental d'hygiène à donner son avis sur la réalité et les causes de l'insalubrité ainsi que les mesures propres à y remédier et, en cas d'avis de ce conseil favorable sur la possibilité de remédier à l'insalubrité, est tenu de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées par cet organisme ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les eaux usées issues de l'habitation des époux X étaient rejetées directement, sans traitement, dans le réseau public de collecte des eaux pluviales de la commune du Haillan ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le rejet de telles eaux usées dans le réseau précité constituait un danger sanitaire pour les habitants de la commune ; que, dans ces conditions, le conseil départemental d'hygiène n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 28 du code de la santé publique en concluant à l'insalubrité partielle de l'immeuble, alors même que celui-ci ne présentait pas, par ailleurs, de cause d'insalubrité particulière pour les seuls occupants ; que, par suite, le préfet de la Gironde était tenu, par application des articles précités du code de la santé publique, de prescrire aux intéressés, alors propriétaires de l'immeuble, la mise en conformité des branchements aux réseaux publics d'assainissement, conformément à l'avis du conseil, dont aucune disposition ne prévoyait la notification aux requérants ; que l'arrêté litigieux mentionne avec suffisamment de précisions les travaux imposés à ces derniers pour remédier à l'insalubrité causée par leur immeuble ; que le préfet étant en situation de compétence liée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 octobre 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, au ministre de la santé et de la protection sociale et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 22 juin 2004 où siégeaient :

M. Chavrier, président de chambre,

M. Bayle et Mme Balzamo, premiers conseillers.

Prononcé à Bordeaux, en audience publique, le 6 juillet 2004.

Le président Le rapporteur

Henri Chavrier Jean-Michel Bayle

Le greffier

Jean-Marc Villard

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, en ce qui les concernent, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Jean-Marc VILLARD

4

N° 00BX02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02957
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : RIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;00bx02957 ?
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