Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ..., par Me B. Del Corte, avocat à la cour de Bordeaux ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement la commune de Talence, la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des Eaux à l(indemniser du préjudice subi du fait de la chute dont elle a été victime le 9 décembre 1995 rue Deluns Montaud à Talence ;
2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la commune de Talence, la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des Eaux à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 60-01-02-01-03 C
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction le 30 mai 2002 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :
- le rapport de M. Péano, premier conseiller,
- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat pour la commune de Talence et de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- les observations de Me Gouyon, avocat de la société Lyonnaise des Eaux ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 9 décembre 1995 vers 1 heure du matin, Mme X a été victime d'une chute alors qu'elle marchait sur le trottoir de la rue Deluns Montaud à Talence ; que s'il est vrai qu'à l'endroit de la chute dont Mme X a été victime , il existait une déformation du trottoir du fait de l'aménagement d'une canalisation d'évacuation des eaux de pluies, il résulte de l'instruction que cette déformation, d'une hauteur inférieure à 5 cm par rapport au reste du trottoir et située à l'aplomb d'un éclairage public, n'excédait pas, par sa nature ou son importance, celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette déformation ne constituait pas un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Talence, de la communauté urbaine de Bordeaux ou de la S.A. Lyonnaise des Eaux envers Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Talence à lui rembourser les prestations servies à Mme X à la suite de la chute dont elle a été victime le 9 décembre 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Talence, la communauté urbaine de Bordeaux et la S.A. Lyonnaise des Eaux, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la S.A. Lyonnaise des Eaux la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Georgette X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et celles de la S.A. Lyonnaise des Eaux tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX01187