Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juillet 2001 et régularisée le 27 juillet 2001 et les mémoires enregistrés respectivement les 8 août 2001 et 24 janvier 2003 au greffe de la cour, présentés pour Mme Raymonde X, demeurant ... par Me Th. Sagardoytho, avocat au barreau de Pau ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Pau a refusé de lui verser tout traitement et indemnité depuis mai 1998, d'autre part, à condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 570 000 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ;
2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la commune de Pau à lui verser 3 049 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 36-12-01 C+
36-12-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction le 14 avril 2003 ;
Vu la loi n(84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :
- le rapport de M. Péano, premier conseiller,
- les observations de Me Dana, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu(en vue du remplacement d(agents momentanément indisponibles, Mme X a été engagée par la commune de Pau, en qualité de femme de service, pour des durées variables, du mois de juillet 1993 au 27 avril 1998 ; qu(à compter de cette date, la commune de Pau n'a plus employé Mme X ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats passés entre la commune de Pau et Mme X étaient conclus pour des durées déterminées par la nécessité de remplacer des agents momentanément indisponibles et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, alors même que ces engagements ont été renouvelés sans solution de continuité pendant plus de quatre ans et que les fonctions que Mme X a occupées correspondraient à un emploi permanent vacant, celle-ci ne peut valablement soutenir qu(elle était titulaire, le 27 avril 1998, d(un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, la décision mettant fin aux fonctions de Mme X ne constitue pas un licenciement mais le refus de renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à expiration ; que, par suite, Mme X ne peut pas être regardée comme ayant fait l(objet d(un licenciement avant le terme fixé audit contrat ; que, dans ces conditions, Mme X qui, en l'absence de service fait, n'est pas fondée à demander le versement des traitements et indemnités qu'elle aurait perçus si elle avait été maintenue en fonctions après le 1er mai 1998, n(a droit ni au versement d(une indemnité de préavis ni à l(obtention d(une indemnité de licenciement ; que, par voie de conséquence, la demande d(indemnité de Mme X, fondée sur l(illégalité de la mesure prise à son encontre, ne peut, en l(absence de toute faute de la part de la commune de Pau à son égard, qu(être rejetée ;
Considérant qu(il résulte de ce qui précède que Mme X n(est pas fondée à soutenir que c(est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l(application des dispositions de l(article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pau qui n(est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune de Pau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Raymonde X et les conclusions de la commune de Pau tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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01BX01804