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24/08/2004 | FRANCE | N°03BX02174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 août 2004, 03BX02174


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la COMMUNE DE LA FORÊT SUR SEVRE par Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et par Me Lachaume, avocat ; la commune demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 2003 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à Mme X une allocation pour perte d'emploi ;

2) de condamner Mme X à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administra

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Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la COMMUNE DE LA FORÊT SUR SEVRE par Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et par Me Lachaume, avocat ; la commune demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 2003 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à Mme X une allocation pour perte d'emploi ;

2) de condamner Mme X à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Classement CNIJ : 36-10-06-04 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Lebloch, avocat pour la COMMUNE DE LA FORÊT SUR SEVRE ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L 351-3 du code du travail, l'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que le troisième alinéa de cet article dispose que cette allocation est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R 351-1 du même code : Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à : a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; b) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; c) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de huit mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; d) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin de ce contrat ;

Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article L 351-12 du code du travail, les agents non titulaires des collectivités territoriales ont droit à l'allocation prévue par l'article L 351-3 précité ; qu'aux termes de l'article R 351-20 du même code : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue. Si, au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L 351-12 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe soit à l'employeur relevant de l'article L 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé pendant la durée la plus longue, soit au régime d'assurance, selon que le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un employeur relevant de l'article L 351-12 ou à un employeur affilié au régime d'assurance ;

Considérant que Mme X a été employée par une association de droit privé du 28 avril 1998 au 31 août 2000 puis, par la COMMUNE DE LA FORÊT SUR SEVRE, du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 et qu'elle a été licenciée par la commune à compter du 1er septembre 2001 à la suite du refus qu'elle a opposé à la proposition de la collectivité de diminuer de moitié son temps de service ; qu'il est constant qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de remplacement prévu à l'article L 351-3 du code du travail ; qu'eu égard à son âge et à la durée d'activité dont elle justifie antérieurement au 1er septembre 2001, la période qui, en vertu de l'article R 351-1 précité du code du travail, doit être retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L 351-3 du même code, est de vingt-quatre mois ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin de l'engagement de Mme X par la commune, les durées d'emploi accomplies par l'intéressée pour le compte d'un employeur affilié au régime d'assurance et pour le compte d'une collectivité relevant de l'article L 351-12 du code du travail sont égales et que le dernier engagement de l'intéressée la liait à un employeur relevant de l'article L 351-12 ; qu'ainsi, en application de l'article R 351-20 précité du code du travail, cet employeur doit supporter la charge de l'indemnisation ; que, par suite, la COMMUNE DE LA FORÊT SUR SEVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à Mme X l'allocation prévue à l'article L 351-3 du code du travail ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LA FORÊT SUR SEVRE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune à verser à Mme X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA FORÊT SUR SEVRE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA FORÊT SUR SEVRE versera à Mme X la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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03BX02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02174
Date de la décision : 24/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT REYE SAUBOLE SEJOURNE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-08-24;03bx02174 ?
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