Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE CHAMPNIERS, représentée par son maire, par Me X... ; la COMMUNE DE CHAMPNIERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/1051 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à Mme Y une somme de 4 000 F en réparation de dommages subis depuis 1978 et une somme de 5 000 F au titre des préjudices à venir ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y ;
3°) de condamner Mme Y à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- les observations de Me Gaston, avocat de Mme Y ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme Y se plaint d'inondations successives de sa propriété depuis le comblement, à l'initiative de la COMMUNE DE CHAMPNIERS en 1978, d'une mare vers laquelle se déversaient naturellement les eaux de pluies, l'intéressée ne justifie pas de la réalité des phénomènes invoqués mais seulement de ce que les eaux pluviales ont tendance à stagner sur sa propriété ainsi que sur la voie communale jouxtant celle-ci ; que, dans ces conditions, et bien que la commune se soit engagée en 1987 à prendre à sa charge la réalisation de fonds de bateaux , Mme Y n'établit pas avoir subi, ni devoir subir à l'avenir, de préjudice anormal et spécial susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation ; que, par suite, la COMMUNE DE CHAMPNIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à Mme Y une somme de 4 000 F en réparation des dommages subis par sa propriété depuis 1978 et une somme de 5 000 F au titre des préjudices à venir ;
Sur l'appel incident :
Considérant que les conclusions de Mme Y, tendant à une majoration de l'indemnité fixée par les premiers juges ne peuvent, eu égard à ce qui précède, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHAMPNIERS, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamnée à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la COMMUNE DE CHAMPNIERS ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 27 avril 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Poitiers et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CHAMPNIERS est rejeté.
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N° 00BX01515