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07/10/2004 | FRANCE | N°00BX01699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00BX01699


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000 sous le n° 00BX01699, présentée pour la société ATELIERS CMR dont le siège est BP 13 à Rochefort-sur-Mer (17300), représentée par le président du conseil d'administration ;

La société ATELIERS CMR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1799 du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque à lui verser la somme de 1.425.043,94 F assortie des intérêts en réparat

ion des dommages qu'elle a subis du fait des modifications auxquelles a donné lieu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000 sous le n° 00BX01699, présentée pour la société ATELIERS CMR dont le siège est BP 13 à Rochefort-sur-Mer (17300), représentée par le président du conseil d'administration ;

La société ATELIERS CMR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1799 du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque à lui verser la somme de 1.425.043,94 F assortie des intérêts en réparation des dommages qu'elle a subis du fait des modifications auxquelles a donné lieu l'exécution du contrat de construction d'un ponton et d'une passerelle sur le banc Saint-Pierre du port de Bayonne ;

2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque à lui verser ladite somme augmentée des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour la SCP Begeault Beauchard et associés, avocat de la société ATELIERS CMR ;

- les observations de Me Y... pour la SCP Etchegaray et associés, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché en date du 18 mars 1997, la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque a confié à la société ATELIERS CMR les études, la construction, le transport, l'installation sur site et les essais d'un ponton flottant ainsi que d'une passerelle d'accès métallique destinés à constituer les superstructures du poste roulier du banc Saint-Bernard du port de Bayonne ; que la maîtrise d'oeuvre de ce marché était confiée à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées Atlantiques ; qu'en cours d'exécution du marché la société ATELIERS CMR a formulé une demande d'indemnité pour sujétions imprévues qui a été rejetée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque ; que la société ATELIERS CMR a alors, le 16 décembre 1998, saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque à lui verser une somme de 1.425.043,94 F ; que, par le jugement attaqué du 18 mai 2000, le tribunal administratif de Pau rejetait cette demande pour tardiveté ; que la société ATELIERS CMR interjette appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque :

Considérant que les circonstances que la liquidation judiciaire de la société ATELIERS CMR ait été prononcée à compter du 29 mai 2002 et que le liquidateur ne soit pas intervenu dans la présente instance avant la clôture de l'instruction ne font pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la requête de la société ATELIERS CMR qui a été enregistrée le 26 juillet 2000, soit antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché relatif à la construction du poste roulier du banc Saint-Bernard du port de Bayonne : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes de l'article 12 du même texte : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes de l'article 50.21 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ; qu'aux termes de l'article 50.23 : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après ; qu'aux termes de l'article 50.31 : Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ; qu'aux termes de l'article 50.32 : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, L'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 21 juillet 1997, qui ne saurait, eu égard à ses termes, être regardé comme un mémoire au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales, la société ATELIERS CMR a demandé à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque qu'il soit passé un avenant au contrat mentionné ci-dessus pour tenir compte de l'augmentation du taux de change de la livre sterling ; qu'en l'absence de réponse favorable la société ATELIERS CMR a, par une télécopie en date du 10 septembre 1997, confirmée par un courrier du 13 octobre 1997, adressé à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées Atlantiques des demandes tendant à l'indemnisation des sujétions imprévues dues à l'augmentation du cours de la livre sterling ainsi qu'au recul des appuis et à la tenue du talus et au retard dans le lancement de la passerelle ; que la direction départementale de l'équipement des Pyrénées Atlantiques transmettait ces demandes, avec son avis, au président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque, responsable du marché, qui, par un courrier en date du 26 février 1998 adressé à la société ATELIERS CMR, rejetait l'intégralité de ces réclamations ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 50.21, la société ATELIERS CMR adressait le 3 avril 1998 au président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque un mémoire complémentaire par lequel elle développait ses prétentions ; que, par un courrier du 26 mai 1998 la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque, maître de l'ouvrage, rejetait l'ensemble des demandes d'indemnisation présenté par la société ATELIERS CMR ; que ni les dispositions précitées de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales, lesquelles ne concernent que les décisions prises sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, ni aucune autre stipulation applicable au marché litigieux ne faisait obligation à l'entrepreneur de saisir la juridiction dans un délai déterminé s'agissant d'une décision prise sur une réclamation ne concernant pas le décompte général, lequel d'ailleurs n'est intervenu que postérieurement à la saisine du tribunal ; que, par suite, la société ATELIERS CMR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande pour tardiveté ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ATELIERS CMR devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur les conclusions relatives aux dépenses entraînées par les modifications du recul des appuis et de la tenue du talus :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la direction départementale de l'équipement des Pyrénées Atlantiques a décidé d'éloigner de la berge l'implantation des pieux-guide du ponton par rapport à l'implantation initialement prévue par le marché et de reculer la culée de rive vers la terre ; que ces modifications demandées par le maître d'oeuvre ont été à l'origine de frais supplémentaires pour l'entreprise consistant en des surcoûts de fabrication liés à l'allongement de la passerelle et à l'augmentation de son poids, des dépenses liées à la nécessité de modifier les modalités de transport et de lancement de la passerelle initialement prévues ainsi que des frais d'étude ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la proposition de la société d'allonger la longueur de la passerelle à 31,75 mètres pour diminuer la pente lors des marées les plus basses ne serait pas une conséquence directe de la décision du maître d'oeuvre de déplacer l'implantation des pieux-guide et de la culée de rive ; que, dès lors, la société ATELIERS CMR est fondée à demander la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque à lui verser une indemnité de 109.176,51 euros correspondant au montant, non contesté, des dépenses supplémentaires qu'elle a été amenée à exposer en raison des modifications demandées par le maître d'oeuvre ;

Sur les conclusions relatives aux dépenses entraînées par le retard dans la mise en place de la passerelle :

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'accrochage définitif du ponton était programmée pour le 4 septembre 1997 ; qu'il est constant qu'alors que le ponton était déjà en route, la direction départementale de l'équipement des Pyrénées Atlantiques informait la société ATELIERS CMR que le site n'était pas encore disponible, une opération de dragage étant nécessaire ; que le ponton dût être amarré provisoirement à un autre poste ; que si la société ATELIERS CMR fait valoir que ce retard dans l'opération d'arrimage définitif a entraîné pour elle-même des frais liés à l'immobilisation des salariés sur le chantier et à leurs déplacements supplémentaires ainsi que des dépenses liées au supplément de location de matériel, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de justifier les frais supplémentaires ainsi allégués ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée des conséquences du retard imputable au maître d'oeuvre dans la mise à disposition des lieux ;

Sur les conclusions relatives aux charges supplémentaires liées à l'augmentation du cours de la livre sterling :

Considérant que certaines prestations du marché en cause ont été exécutées par une entreprise anglaise, laquelle a été acceptée par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que, entre le mois de mai 1996 et le mois de juillet 1997, le taux de change de la livre sterling a connu une évolution de près de 30 % ; que si la société ATELIERS CMR fait valoir que cette évolution a entraîné pour elle une perte d'environ 502.000F, cette charge supplémentaire, à la supposer établie, représente moins de 5 % du montant total du marché ; qu'ainsi l'évolution du taux de change de la livre sterling ne peut être regardée comme ayant entraîné un bouleversement de l'équilibre financier du marché qui, seul, aurait été de nature à ouvrir droit à une indemnité au profit de l'entreprise ; que la demande d'indemnité présentée à ce titre doit donc être en tout état de cause écartée ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société ATELIERS CMR a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 109.176,51 euros à compter de la date de réception par la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque de sa demande d'indemnisation du 10 septembre 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne à verser à la société ATELIERS CMR la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ATELIERS CMR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque est condamnée à verser à la société ATELIERS CMR la somme de 109.176,51 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque de la demande d'indemnisation du 10 septembre 1997.

Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque est condamnée à verser à la société ATELIERS CMR la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société ATELIERS CMR devant le tribunal administratif de Pau et des conclusions de sa requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 00BX01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01699
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BEGEAULT BEAUCHARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-07;00bx01699 ?
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