Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1) d'annuler l'article 4 du jugement en date du 27 octobre 2000 du Tribunal administratif de Pau rejetant le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2) de leur accorder la décharge desdites cotisations supplémentaires maintenues à leur charge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 2 septembre 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 410,98 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992 et 1993 :
En ce qui concerne le bénéfice de la déduction forfaitaire :
Considérant qu'à défaut de rappels maintenus sur minorations de loyers de location au titre de l'année 1991, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander que lesdits rappels soient réduits du montant de la déduction forfaitaire prévue par les dispositions du 1° e de l'article 31-I du code général des impôts ;
En ce qui concerne la déduction des intérêts d'emprunt :
Considérant qu'en application du 1° d de l'article 31-1 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du plan du château de Perpignaa à Jurançon dont la SCI Ceritune, constituée entre M. et Mme X, est propriétaire, fourni par la gérante de ladite SCI à l'administration, que sur une surface d'ensemble de 1072,21 m², celles de 312,13 m², de 379,73 m² et de 417,48 m² n'ont pas été louées respectivement en 1991, en 1992 et en 1993 ; que seules pouvaient être déduites les charges d'intérêts des emprunts souscrits pour l'acquisition de cet immeuble au prorata des seules surfaces données en location ou dont les propriétaires avaient l'intention de les donner en location ; qu'en se bornant à affirmer que le redressement ne tiendrait pas compte des emprunts afférents à d'autres biens loués et que la part non déductible des intérêts d'emprunt afférents à l'acquisition de l'immeuble susmentionné doit être ramenée à 18 % pour tenir compte d'une surface habitable qu'ils ont réservée à leur utilisation personnelle, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe du montant des charges d'intérêts se rapportant aux surfaces données ou à donner en location et pouvant être déduites du revenu imposable ;
En ce qui concerne les loyers en nature :
Considérant que si, pour s'opposer à la réintégration dans les revenus de la SCI Ceritune dont ils sont les seuls associés, de la somme de 103 351 F en 1992 au titre de loyers perçus en nature et correspondant aux travaux qu'ils avaient effectués en 1988 dans l'appartement de ladite société qu'ils occupaient, M. et Mme X soutiennent en appel que la contrepartie de ces travaux aurait été portée au crédit de leur compte courant ouvert dans la société à une date qu'ils ne précisent d'ailleurs pas, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur allégation ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à contester le rehaussement de leurs revenus fonciers à due concurrence du redressement des recettes de la société civile immobilière précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 2 410,98 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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No 01BX00032