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21/10/2004 | FRANCE | N°00BX00615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00BX00615


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000 sous le n° 00BX00615, présentée pour l'ASSOCIATION SEPANSO BEARN PYRENEES dont le siège social est à Pau (64000) et pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES dont le siège social est situé 67 rue de Seine à Alfortville (94140) ;

L'ASSOCIATION SEPANSO BEARN PYRENEES et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99689 en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur deman

de tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000 sous le n° 00BX00615, présentée pour l'ASSOCIATION SEPANSO BEARN PYRENEES dont le siège social est à Pau (64000) et pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES dont le siège social est situé 67 rue de Seine à Alfortville (94140) ;

L'ASSOCIATION SEPANSO BEARN PYRENEES et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99689 en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 janvier 1999 autorisant Electricité de France à disposer de l'énergie produite par le barrage d'Orthez ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacune la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ;

Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

Vu le décret n° 98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l'établissement des listes d'aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur prévues à l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 98-769 du 31 août 1998 modifiant le décret du 20 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me Sempé pour la SCP Brin, avocat de Electricité de France ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 1er février 2000, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION SEPANSO BEARN PYRENNEES et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 janvier 1999 autorisant, sur le fondement de la loi du 16 octobre 1919 modifiée, Electricité de France à disposer de l'énergie produite par le barrage d'Orthez ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle ; que les dispositions de l'article premier du décret n° 98-622 du 20 juillet 1998 prévoient notamment que la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur (...) est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Elle comprend en outre : a) un représentant du préfet ; b) le directeur régional de l'environnement ou son représentant ; c) le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ; d) le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; e) le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ; f) un maire du département (...) ; g) un conseiller général du département désigné par le conseil général ; h) deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département après avis du directeur régional de l'environnement ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Les demandes d'inscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées avant le 1er septembre (...) à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité. La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants : -indication des titres ou diplômes du postulant, de ses travaux scientifiques, techniques ou professionnels, des différentes activités ou fonctions occupées (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 98-769 du 31 août 1998 : le premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 juillet 1998 susvisé est complété par les dispositions suivantes : Toutefois, pour l'établissement des listes d'aptitude qui seront arrêtées pour l'année civile 1999, les demandes devront être adressées avant le 15 octobre 1998 ;

Considérant que si les associations requérantes soutiennent que le commissaire enquêteur a été choisi sur une liste établie par une commission dont la composition ne répondait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 20 juillet 1998 faute de la présence de deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement au sein de ladite commission, il résulte de la combinaison des dispositions précitées, et notamment des dispositions transitoires mises en place par le décret du 31 août 1998, que cette procédure n'était applicable pour l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur qu'à compter de l'année 1999 et ne pouvait donc pas être mise en oeuvre avant le 31 juillet 1998, date de désignation du commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 : (...) Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise de l'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions... ;

Considérant que si M. X, désigné en qualité de commissaire enquêteur chargé de conduire l'enquête sur la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter la chute de Castetarbe présentée par Electricité de France, était, à la date de sa désignation, un ancien agent de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement alors à la retraite, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette direction ait été chargée de l'instruction de la demande présentée par Electricité de France ou qu'elle ait assuré la maîtrise de l'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme une personne intéressée à l'opération en raison de ses fonctions au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 : Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 susvisée, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier en date du 19 juillet 1998 de l'architecte des bâtiments de France, que l'installation prévue est située en dehors de toute zone protégée au titre de la loi du 2 mai 1930 ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué fixe à 48,23 mètres NGF la cote de retenue du barrage en cause, soit à un niveau identique à celui auquel le barrage est exploité depuis son origine en 1908 ; que, dès lors, la construction dudit barrage n'est pas de nature à modifier l'état du site du Gave de Pau en amont et en aval du Pont Vieux tel qu'il existait lors de son inscription à l'inventaire des sites par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 24 février 1944 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 6 novembre 1995 doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit il ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable délivrée après avis de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation pour laquelle l'autorisation litigieuse a été accordée est située à plus de 1.700 mètres du Pont Vieux, classé monument historique en 1875, et n'est donc pas située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au sens de la loi du 31 décembre 1913 ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 13 bis et 13 ter de ladite loi doit également être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 : (...) Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement. Au plus tard trois ans avant cette expiration, l'administration prend sa décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'instituer une autorisation nouvelle à compter de l'expiration. A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 10 octobre 1991, soit dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919, Electricité de France a présenté une demande de renouvellement de l'autorisation de disposer de l'énergie du Gave de Pau et a déposé, le 7 octobre 1993, un dossier à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ; qu'en cours d'instruction de cette demande, soit le 19 novembre 1995, la rupture du barrage existant a provoqué l'interruption du fonctionnement de la centrale hydraulique ; que la destruction totale de ce barrage, justifiée par les risques pour la sécurité publique, ne peut être regardée comme constituant un retrait de la demande de renouvellement alors en cours d'instruction ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 n'ont pas été méconnues ;

Considérant que la décision attaquée, par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé l'autorisation sollicitée ne présente pas le caractère d'une décision défavorable qui aurait dû être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que l'insuffisance des visas est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 alors applicable : Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté attaqué fixe à 48,23 mètres NGF la cote de retenue du barrage en cause, soit à un niveau identique à celui auquel le barrage est exploité depuis son origine en 1908 ; que, dès lors, la construction dudit barrage n'est pas de nature à modifier l'état du site du Gave de Pau en amont et en aval du Pont Vieux tel qu'il existait lors de son inscription à l'inventaire des sites par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 24 février 1944 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 doit être écarté ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, tel qu'il a été modifié par l'article 25 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 puis par l'article 8. III de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984, prévoit, dans son cinquième alinéa, que sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat , d'une part, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles et, d'autre part, pour les entreprises existantes qui satisfont aux dispositions des articles 25 ou 27 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée ;

Considérant que si les associations requérantes font valoir qu'une proposition de classement du Gave de Pau en rivière réservée était en cours lors de l'instruction de la demande d'autorisation, le Gave de Pau et ses affluents n'ont été inscrits sur la liste des cours d'eau classés que par un décret du 27 décembre 1999, postérieur à l'autorisation litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué ;

Considérant que la circonstance qu'Electricité de France aurait entrepris la construction du barrage sans avoir obtenu un permis de construire est sans incidence sur la légalité de l'autorisation litigieuse qui a été délivrée sur le fondement de la loi du 16 octobre 1919 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant à Electricité de France, par l'arrêté litigieux, le renouvellement de l'autorisation de disposer de l'énergie du Gave de Pau, qui aura pour effet, sans provoquer de stagnation de l'eau, de rétablir le niveau du Gave de Pau dans l'état où il se trouvait lors de son inscription sur l'inventaire des sites en 1944, et qui prévoit une amélioration importante des ouvrages existants précédemment, notamment par la réalisation d'une passe à poissons à bassins successifs et d'un exutoire de dévalaison, par le remplacement des grilles de prises d'eau permettant de renforcer l'effet d'obstacle et de diriger les poissons vers l'exutoire de dévalaison et par l'aménagement d'un chemin de contournement pour les pratiquants d'activités nautiques, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'impact archéologique, historique, touristique et environnemental du projet ainsi autorisé ; que les conséquences économiques et fiscales du fonctionnement de l'ouvrage sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SEPANSO BEARN PYRENNEES et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 janvier 1999 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux associations requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SEPANSO BEARN PYRENEES et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES à verser à Electricité de France la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION SEPANSO BEARN PYRENEES et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'Electricité de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 00BX00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00615
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MOUTET-FORTIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-21;00bx00615 ?
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