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26/10/2004 | FRANCE | N°01BX00596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2004, 01BX00596


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE DEPARTEMENTAL HLM DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège social est situé 4, rue Robert Schuman à Isle (87170), par Me Symchowicz, avocat au barreau de Paris ;

L'OFFICE DEPARTEMENTAL HLM DE LA HAUTE-VIENNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à payer à M. X la somme de 160 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de sa radiation des cadres pour abandon de p

oste, prononcée le 1er août 1996 ;

2° de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE DEPARTEMENTAL HLM DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège social est situé 4, rue Robert Schuman à Isle (87170), par Me Symchowicz, avocat au barreau de Paris ;

L'OFFICE DEPARTEMENTAL HLM DE LA HAUTE-VIENNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à payer à M. X la somme de 160 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de sa radiation des cadres pour abandon de poste, prononcée le 1er août 1996 ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

3° de condamner M. X à lui payer la somme de 15 000 F, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 11 juin 2001, admettant M. X à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Turpin substituant le cabinet d'avocat Symchowicz et Weissberk pour l'OFFICE DEPARTEMENTAL HLM DE LA HAUTE-VIENNE

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande aux premiers juges :

Considérant qu'il est constant que M. X a réclamé à l'OFFICE DEPARTEMENTAL HLM DE LA HAUTE-VIENNE, par lettre du 28 janvier 1997, reçue le 31 janvier, le versement d'une indemnité provisoirement chiffrée à 100 000 F, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait, notamment, de sa radiation illégale des cadres de cet établissement ; qu'une telle réclamation constitue une demande préalable, alors même qu'elle ne précise pas la nature des préjudices dont son auteur entendait obtenir indemnisation ;

Considérant qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation du préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; que, par suite, si M. X a demandé aux premiers juges le double de ce qu'il avait sollicité auprès de l'OFFICE DEPARTEMENTAL HLM DE LA HAUTE-VIENNE, cet établissement n'est pas fondé à soutenir qu'à concurrence de l'augmentation, les conclusions de l'intéressé étaient irrecevables faute de demande préalable, alors qu'en outre ce dernier n'a pu évaluer son préjudice qu'après le 13 mars 1998, date de la décision le réintégrant dans le personnel de l'office ;

Considérant que la recevabilité d'une demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice n'est pas subordonnée à la présentation de conclusions contre la décision de l'administration rejetant la demande préalable ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, par jugement du 19 février 1998, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du président de l'OFFICE DEPARTEMENTAL HLM DE LA HAUTE-VIENNE radiant M. X des cadres de cet établissement ; que, par décision en date du 25 juin 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé ce jugement, au motif que l'excessive brièveté du délai prévu par la mise en demeure faite à M. X pour reprendre ses fonctions a eu pour effet d'entacher d'illégalité cet acte et, par voie de conséquence, la décision de radiation ; que l'illégalité de cette décision engage la responsabilité de l'établissement public à l'égard de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du congé de maladie ordinaire dont il a bénéficié pour la période du 23 au 26 juillet 1996 inclus, M. X n'a pas repris son activité et a adressé à l'office un nouveau certificat prolongeant son congé jusqu'au 5 août 1996 inclus ; que l'office a fait procéder le 31 juillet à une contre-visite par son médecin agréé ; que ce dernier a conclu le 31 juillet au matin à l'aptitude de M. X à reprendre son travail le jour même ; que l'intéressé n'a toutefois rejoint son poste ni ce 31 juillet, ni le lendemain ; qu'il ne résulte de l'expertise qu'il a fait réaliser ultérieurement aucun élément suffisant pour remettre en cause les conclusions de l'expert diligenté par l'office ; qu'en s'abstenant de reprendre ses fonctions sans motif légitime, le requérant a commis une faute qui est de nature à exonérer partiellement l'office de sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui incombe à l'établissement public en le condamnant à réparer 50 % des conséquences dommageables de la décision de radiation illégale ;

Sur la réparation :

Considérant que M. X, qui ne peut prétendre à l'indemnisation des pertes de revenus sur la base de son salaire brut dès lors qu'il a été réintégré dans le personnel de l'office, n'établit pas que le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation du préjudice financier résultant de la décision de radiation en l'évaluant à 160 000 F, soit 24 391, 84 euros ; qu'il ne justifie pas des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral dont il demande également réparation ; que, dès lors et compte tenu du partage de responsabilité, M. X est en droit d'obtenir la somme de 12 195, 92 euros ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE DEPARTEMENTAL HLM DE LA HAUTE-VIENNE est fondée à demander, à hauteur du montant susindiqué, la réduction de la somme qu'il a été condamné à payer à M. X par le jugement attaqué ; qu'en revanche, les conclusions d'appel incident de l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que M. X a droit aux intérêts sur la somme de 12 195, 92 euros à compter du 31 janvier 1997, date de réception de sa demande préalable ;

Considérant, en revanche, que par application de l'article 1154 du code civil, la demande de capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que M. X a formulé des conclusions tendant à la capitalisation des intérêts pour la première fois dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 2003 ; que, dans ces conditions, il ne peut prétendre à la capitalisation au 11 juillet 1997, comme il le demande ; qu'en revanche, à la date d'enregistrement de ses conclusions, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de lui accorder la capitalisation des intérêts au 14 novembre 2003 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFFICE DEPARTEMENTAL HLM DE LA HAUTE-VIENNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il réclame sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. X à verser à l'office une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 160 000 F, soit 24 391, 84 euros, que l'OFFICE DEPARTEMENTAL HLM DE LA HAUTE-VIENNE a été condamné à verser à M. X par le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 décembre 2000 est ramenée à 12 195, 92 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1997. Les intérêts échus au 14 novembre 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : M. X versera à l'OFFICE DEPARTEMENTAL HLM DE LA HAUTE-VIENNE une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE DEPARTEMENTAL HLM DE LA HAUTE-VIENNE et les conclusions de M. X sont rejetées.

2

No 01BX00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00596
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DOMINIQUE ET ABEL-HENRI PLEINEVERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-26;01bx00596 ?
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