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04/11/2004 | FRANCE | N°02BX00258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2004, 02BX00258


Vu 1°) la requête, enregistrée le 8 février 2002 sous le n° 02BX00274 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bruno X élisant domicile ... par Me François Meunier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102389 du 7 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur recours du préfet de la Charente-Maritime, l'arrêté du 23 juin 2001, par lequel le maire de la commune de Les Portes en Ré lui a accordé un permis de construire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.800 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 8 février 2002 sous le n° 02BX00274 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bruno X élisant domicile ... par Me François Meunier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102389 du 7 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur recours du préfet de la Charente-Maritime, l'arrêté du 23 juin 2001, par lequel le maire de la commune de Les Portes en Ré lui a accordé un permis de construire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu 2°) la requête enregistrée le 7 février 2002 sous le n° 02BX00258 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE LES PORTES EN RE, par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2001 rendu par le tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1524.49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Desramé,

- les observations de Me Meunier, avocat de M. X ;

- les observations de Me Gendreau pour Me Haie, avocat de la COMMUNE DE LES PORTES EN RE ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X et de la COMMUNE DE LES PORTES EN RE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes :

Sur la recevabilité du déféré :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a procédé à la notification de son déféré dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, son recours devant le tribunal administratif de Poitiers était recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 juin 2001 :

Considérant que pour annuler l'arrêté du 23 juin 2001, par lequel le maire de la commune de Les Portes en Ré a accordé à M. X un permis de construire, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur trois moyens, tirés l'un de ce que les dispositions du plan de prévention des risques ne seraient pas des documents d'urbanisme au sens de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, l'autre de ce que le maire était lié par un avis conforme du préfet de Charente-Maritime quant à l'appréciation du caractère inondable des lieux et le dernier, de ce que le projet porterait atteinte à l'intérêt des lieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que, dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. » ; que les dispositions du plan de prévention des risques relatives à l'occupation du sol incorporées ou non au plan local d'urbanisme constituent des documents d'urbanisme au sens de l'article L. 600-2 précité ; qu'en l'espèce ces dispositions, même mises en application immédiate par un arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, ne pouvaient donc trouver à s'appliquer à la nouvelle demande de permis de construire déposée par M. X à la suite de l'annulation par le tribunal de Poitiers, par un jugement du 28 décembre 2000, d'un précédent refus qui lui avait été opposé le 3 mai 2000 ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ces prescriptions pour annuler le permis délivré ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme : « Pour l'exercice de sa compétence, le maire… recueille b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable aux tiers » ; qu'il est constant qu'à la date d'intervention de l'arrêté attaqué le territoire de la COMMUNE DE LES PORTES EN RE n'était plus couvert par un plan d'occupation des sols ; que seules étaient applicables les prescriptions du règlement national d'urbanisme, et que le préfet de la Charente-Maritime a émis un avis défavorable au projet, le 18 juin 2001 ;

Considérant que si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a entendu fonder son avis défavorable principalement sur les dispositions du plan de prévention des risques en cours d'élaboration dont certaines dispositions avaient été rendues d'application immédiate par l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2000 ; qu'ainsi qu'il a été ci-dessus ces dispositions ne pouvaient légalement fonder un refus de permis demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, que le préfet a également entendu se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-2 du même code, aux termes duquel : « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimension, sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que le terrain litigieux, situé à l'écart des constructions existantes, se trouve dans une zone de la COMMUNE DE LES PORTES EN RE particulièrement exposée à des risques de submersion marine en raison du mauvais état d'entretien de certaines digues ; qu'ainsi le préfet a pu, contrairement à ce qu'il est soutenu, légalement se fonder sur le risque pour les personnes et les biens, connu de longue date, pour émettre un avis défavorable au projet de construction ; que, dès lors, le maire de Les Portes en Ré était tenu de se conformer à l'avis du préfet ; que les requérants ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers, qui n'était pas tenu par l'appréciation qu'il avait lui-même portée sur le niveau de risque encouru dans un précédent jugement du 28 décembre 2000, ait, pour ce second motif constaté l'illégalité du permis de construire délivré le 23 juin 2001 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescription spéciales si les constructions, leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » et qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 du même code : « lorsque la construction se trouve en site inscrit… le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France… » ; que, si ce dernier a estimé que, du fait du parti architectural choisi et de son volume, la construction projetée ne correspond pas à l'habitat traditionnel rhétais, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que la construction litigieuse, malgré ses dimensions importantes, soit de nature à nuire au caractère des lieux avoisinants ; qu'ainsi, le préfet, qui a suivi l'avis de l'architecte des bâtiments de France, a commis une erreur d'appréciation quant à la protection du site inscrit ; que la teneur de cet avis ne pouvait, par suite, avoir pour conséquence de lier le maire de Les Portes en Ré dans l'appréciation qu'il avait à porter sur le projet dont il était saisi ; qu'en conséquence, en accordant le permis litigieux, le maire n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du même code ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a, pour ce troisième motif, décidé d'annuler la décision du 23 juin 2001 ;

Considérant que l'un des moyens retenus par les premiers juges pour annuler la décision litigieuse étant fondé, il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bruno X et la COMMUNE DE LES PORTES EN RE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 23 juin 2001 par lequel le maire de la commune de Les Portes en Ré a accordé un permis de construire à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et à la COMMUNE DE LES PORTES EN RE la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de la Charente-Maritime fondées sur les mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X et de la COMMUNE DE LES PORTES EN RE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du préfet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°s 02BX00258, 02BX00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02BX00258
Date de la décision : 04/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-04;02bx00258 ?
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