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04/11/2004 | FRANCE | N°02BX00491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 02BX00491


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2002 présentée pour la SOCIETE NATURISSIMO SOCNAT dont le siège est ... à VENDAYES-MONTALIVET (33930) ;

La SOCIETE NATURISSIMO SOCNAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 655.955 F au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 7 janvier 1999 refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé

;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 100.000 euros avec intérê...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2002 présentée pour la SOCIETE NATURISSIMO SOCNAT dont le siège est ... à VENDAYES-MONTALIVET (33930) ;

La SOCIETE NATURISSIMO SOCNAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 655.955 F au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 7 janvier 1999 refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 100.000 euros avec intérêts de droit à compter du 23 février 2000 ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de M. Rey,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que si l'inspecteur, auteur de la décision de refus n'était plus, à la date de la décision, chargé de l'intérieur de la 1ère section et qu'ainsi cette décision a été prise par une autorité incompétente, les irrégularités ayant entaché la consultation du comité d'entreprise, justifient la décision qui a été prise ; que, par suite, l'illégalité dont le refus de licenciement est entaché n'est pas de nature à ouvrir à la société un droit à indemnité , le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision sur l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que le retard de l'inspecteur du travail à se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est injustifié et à l'origine d'un préjudice pour elle et que le prétendu non respect par elle des dispositions de l'article L. 321-2 du code du travail est sans incidence sur la faute commise par l'inspection du travail et son préjudice financier, la société requérante ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SOCIETE NATURISSIMO SOCNAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire contre l'Etat ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE NATURISSIMO SOCNAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE NATURISSIMO SOCNAT est rejetée.

2

02BX00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00491
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-04;02bx00491 ?
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