Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Christian Y, demeurant ... ;
M. et Mme Christian Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9901360 du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1999, par lequel le maire d'Assat a accordé un permis de construire à M. et Mme X ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner M. et Mme X, la commune d'Assat et l'Etat à leur verser une somme de 1.525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le juge administratif, lorsqu'il statue, comme en l'espèce, sur un litige relatif à une autorisation de construire, ne statue pas sur des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... publiquement... par un tribunal... qui décidera... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil... ; que, par suite, M. et Mme Y ne peuvent utilement invoquer ces stipulations pour contester la régularité du jugement attaqué en ce qu'il se fonde sur une attestation du maire de la commune d'Assat relative à l'affichage en mairie du permis de construire contesté accordé à M. et Mme X ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Assat a attesté, par certificat en date du 11 février 2002, que le permis de construire accordé à M. et Mme X a été affiché en mairie du 11 mars 1999 au 11 mai 1999 ; que, d'autre part, il résulte des attestations produites par M. et Mme X que l'affichage sur le terrain dudit permis a eu lieu à compter du 5 mai 1999 ; que si M. et Mme Y contestent le caractère continu de cet affichage pendant une période de deux mois, ils n'apportent aucun élément suffisamment probant à l'appui de cette contestation ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 26 août 1999, à laquelle leur demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté pour tardiveté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1999 par lequel le maire de la commune d'Assat a accordé un permis de construire à M. et Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme , la commune d'Assat et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme Y, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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02BX00971