Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2002 présentée pour M. Jean-Christophe X élisant domicile ... par Me Mille, avocat ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 juin 2002 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 26 novembre 1999 accordant à la société Laboratoire Renaudin l'autorisation de le licencier ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner le ministre de l'emploi et de la solidarité à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :
- le rapport de M. Rey,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Laboratoire Renaudin a demandé à l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques l'autorisation de licencier pour insuffisance professionnelle M. X, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que cette autorisation a été refusée par une décision du 29 mars 1999 qui a été confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de l'emploi et de la solidarité le 9 août 1999 ; que, sur recours gracieux de l'entreprise, le ministre a retiré le 15 novembre 1999 sa précédente décision, annulé la décision de l'inspecteur et autorisé le licenciement de M. X ; que cette dernière décision a été modifiée par une nouvelle décision en date du 26 novembre 1999 pour tenir compte du mandat de délégué syndical récemment acquis ; que l'intéressé demande l'annulation de la décision du ministre autorisant son licenciement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur ; qu'il résulte de ce texte que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ; que, dans le cas où l'inspecteur a refusé l'autorisation de licenciement, la décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ; qu'il ressort du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que pour retirer son refus d'autorisation de licenciement et accorder l'autorisation sollicitée, le ministre s'est essentiellement fondé sur des faits survenus postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, ce faisant, le ministre de l'emploi et de la solidarité a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant son licenciement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 juin 2002 et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 26 novembre 1999 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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02BX01871