Vu le recours, enregistré le 19 juillet et 26 juillet 2000 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE LA DÉFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DÉFENSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9802496 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 6 juillet 1999, confirmée le 13 août 1999, du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre refusant à M. X l'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
les observations de Me Hachet collaborateur de Me Boulanger pour M. X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 139-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué à la condition, notamment, que la personne qui en demande le bénéfice ait été capturée après le 2 juillet 1962 et détenue pendant au moins trois mois en Algérie en raison des services rendus à la France, cette condition de durée minimale de détention n'étant pas toutefois exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent une invalidité imputable à la captivité ;
Considérant qu'en s'appuyant sur des pièces du dossier, notamment trois attestations produites par lui devant le tribunal administratif et précisées devant la cour, M. X soutient qu'en sa qualité de harki, il aurait été arrêté le 17 juillet 1962 et transféré au camp de Sohane dont il se serait évadé le 30 juillet 1962 ; que ces attestations, qui n'émanent pas de personnes auxquelles la qualité de victime de la captivité en Algérie a été reconnue, circonstance qui n'est d'ailleurs pas de nature à les faire regarder comme dépourvues de valeur probante, ne constituent que des témoignages indirects de la détention et de l'évasion alléguées et ne permettent pas de regarder ces faits comme établis, dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun autre document du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 6 juillet et 13 août 1999 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 4 avril 2000 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
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No 00BX01612