Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2000 et 17 avril 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Georges X, demeurant 556 rue de la Dominante à Saint Pierre du Mont (40280) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991352 du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 28 juillet 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette Afrique du nord ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°55-1344 du 13 octobre 1955 ;
Vu le décret n°57-1277 du 16 décembre 1957 ;
Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : - les militaires des armées françaises ... qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : - en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ... ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour pouvoir prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord au titre de sa participation, dans une unité combattante, aux opérations en Algérie, le postulant doit avoir souscrit, entre la date du 31 octobre 1954 et celle du 3 juillet 1962, l'engagement à raison duquel il a participé à ces opérations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, maréchal des logis-chef dans la réserve depuis le 1er janvier 1953 a été rappelé à l'activité en application des décrets n° 55-1344 du 13 octobre 1955 portant rappel sous les drapeaux de certains réservistes français en Algérie et au Maroc et n° 57-1277 du 16 décembre 1957 portant rappel sous les drapeaux de certains disponibles et réservistes en Algérie, pour la période du 1er mars 1956 au 30 juin 1961 ; que si, après s'être porté volontaire, il a servi dans une unité territoriale, il accomplissait ainsi une modalité de son service militaire en qualité de rappelé ; que, par suite, il ne remplissait pas la condition d'engagement exigée par le décret du 20 avril 1988, alors même qu'il a bénéficié d'une citation à l'ordre de la brigade de Constantine avec attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1999 du ministre de la défense lui refusant l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du nord ;
DECIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
2
No 00BX01697