Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 00BX01738 les 28 juillet 2000, 8 et 9 février 2001 au greffe de la Cour, présentés par Me Didier le Prado pour le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège social est 12, rue Dubernat à Talence (33400) ;
LE CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE BORDEAUX demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement N° 9201750 du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X Pierre une indemnité de 315 000 francs en réparation du préjudice subi par M. X Fabien, à supporter les frais d'expertise d'un montant de 7 000 francs et au versement d'une somme de 5000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2° la requête, enregistrée le 4 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est Place de l'Europe à Bordeaux Cedex (33085), par la SCP Favreau et Civilise ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement N° 9201750 du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de remboursement des sommes avancées à la suite de l'accident chirurgical dont le jeune Fabien X a été victime au centre hospitalier de Bordeaux ;
2° condamne le Centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser la somme de 175 710,40 francs représentant le montant des prestations versées pour le compte de son assuré et 1 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,
le rapport de M. Dudézert, président ;
les observations de Me Pucheu pour M. X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE sont relatives aux conséquence d'un même accident ; qu'il y lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X devant les premiers juges :
Considérant que la requête de M. X tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX à la réparation du préjudice subi par son fils Fabien à l'occasion d'une opération chirurgicale, n'a été précédée d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que cette requête était entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance dès lors qu'elle avait été expressément opposée par le centre hospitalier ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE BORDEAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser une somme de 315000 francs à M. X ;
Sur la requête présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans les mêmes conditions, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public... ;
Considérant que la créance relative aux débours dont la caisse primaire d'assurance maladie de le gironde soutient être titulaire à l'égard du centre hospitalier régional de Bordeaux à raison d'un accident survenu à l'occasion d'une opération chirurgicale susceptible d'engager sa responsabilité, se rattache à l'exercice au cours duquel les dépenses ont été effectuées soit au plus tard en 1995 ; que dès lors, conformément aux dispositions précitées, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1996 et était expiré le 28 janvier 2000 au moment de la saisine du tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ses débours ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX soit condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et à M. X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 20 avril 2000 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Me X devant le tribunal administratif de Bordeaux et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE sont rejetées.
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Nos 00BX01738, 00BX01822