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09/11/2004 | FRANCE | N°01BX00864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 09 novembre 2004, 01BX00864


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 mars 2001, sous le n° 01BX864, présentée par la SCP Sirol-Loriot, avocat pour la société COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE MODERNE (CGEM), dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général ;

La société CGEM demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 novembre 2000 la condamnant à verser à la ville de Toulouse une indemnité de 811 971.56 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 septem

bre 1997 et mettant à sa charge les frais d'expertise ;

- de juger que sa respons...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 mars 2001, sous le n° 01BX864, présentée par la SCP Sirol-Loriot, avocat pour la société COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE MODERNE (CGEM), dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général ;

La société CGEM demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 novembre 2000 la condamnant à verser à la ville de Toulouse une indemnité de 811 971.56 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1997 et mettant à sa charge les frais d'expertise ;

- de juger que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée et que la responsabilité des désordres affectant les travaux de réaménagement des anciens réservoirs de Bonnefoy incombe à la ville de Toulouse ;

- rejeter la demande de la ville de Toulouse tendant à sa condamnation ;

- de condamner la ville de Toulouse à lui verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

les observations de Me X... de la SCP Sirol-Loriot pour la CGEM ;

les observations de Me Y... pour la ville de Toulouse ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CGEM, à qui la ville de Toulouse a confié par marché du 25 février 1994, la réalisation du lot gros oeuvre de l'opération de réaménagement des anciens réservoirs de Bonnefoy, conteste le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a considéré que sa responsabilité contractuelle était engagée en raison des désordres affectant ces travaux et l'a condamnée à verser à la ville de Toulouse une somme de 811 971.56 francs assortie des intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, (...)dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble ... Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre...Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. ; que l'article 13-4 stipule que : Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final ..., - l'état du solde ... ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. ;

Considérant que la société CGEM est recevable à invoquer pour la première fois devant la cour, le moyen tiré de l'intangibilité du décompte définitif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la personne responsable du marché pour la ville de Toulouse, a signé le décompte général et définitif du marché sur lequel ne figurait pas la somme relative au surcoût engendré par l'exécution défectueuse des chapes de béton de l'opération de réaménagement des archives municipales ; que la circonstance qu'elle n'avait alors pas connaissance des conclusions de l'expert chiffrant son préjudice n'est pas de nature à permettre la révision dudit décompte dont le règlement définitif fait obstacle à ce que la ville de Toulouse mette en jeu la responsabilité de la société CGEM en raison des frais qu'elle a dû supporter du fait de la mauvaise exécution des chapes de bétons avant la réception des travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société CGEM est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a retenu sa responsabilité contractuelle et l'a condamnée à verser une indemnité de 811 971.56 francs à la ville de Toulouse ; que, pour les mêmes motifs, la demande de la ville de Toulouse devant le tribunal doit être rejetée ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Toulouse les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société CGEM qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la ville de Toulouse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Toulouse à payer à la société CGEM une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la ville de Toulouse devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise devant le tribunal administratif sont mis à la charge de la ville de Toulouse.

Article 4 : La ville de Toulouse est condamnée à verser à la société CGEM une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00864
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : STE D'AVOCATS SIROL-LORIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-09;01bx00864 ?
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