Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2001, présentée par le cabinet d'avocats Berrebi Sirgue pour M. Bernard X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général d'Albi soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 13 juin 1996 à la suite d'un accident de la circulation ;
- de condamner le centre hospitalier général d'Albi à lui verser la somme de 443 918 F à titre de réparation, augmentée de la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire,
- de désigner un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
les observations de Me Soucadauch du cabinet d'avocats Berrebi Sirgue pour M. X ;
les observations de Me Danthez pour le centre hospitalier général d'Albi ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert désigné en référé ait conduit ses opérations de façon partiale envers M. X ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur cette expertise, sans toutefois s'estimer lié par les conclusions de l'expert, et a rejeté la demande de M. X tendant à ce qu'il ordonnât une nouvelle expertise ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier général d'Albi :
Considérant que le 13 juin 1996 M. X a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier général d'Albi pour la réduction d'une fracture avec luxation de la hanche gauche consécutive à un accident de la circulation ; qu'après ablation du matériel d'ostéosynthèse effectuée le 9 août 1996, une prothèse totale de la hanche gauche a été mise en place le 11 juin 1997 ; que M. X recherche la responsabilité du centre hospitalier général d'Albi en soutenant que la mise en place de cette prothèse trouve son origine dans un mauvais positionnement des vis d'ostéosynthèse ayant entraîné des lésions cartilagineuses de la tête fémorale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'intervention pratiquée le 13 juin 1996 a été réalisée conformément aux règles de l'art ; que la protrusion, constatée ultérieurement, d'une des vis d'ostéosynthèse dans la zone articulaire est le résultat, selon l'expert, non du geste chirurgical lui-même mais d'un phénomène d'amincissement post-traumatique du cartilage de la tête fémorale endommagé par les lésions initiales ; qu'ainsi aucune faute dans la réalisation de cette opération, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général d'Albi, ne peut être retenue ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier général d'Albi, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. X, une somme au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX01096