Vu la requête, et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 11 septembre et 5 novembre 2001 et le 9 septembre 2002, sous le n° 01BX2223, présentés par Me Zengerle, avocat pour M. Abdesslam X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 mai 2001 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1999 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
les observations de Me Jimenez Barat pour M. X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : sont considérés comme combattants :...C pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I Militaires : Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale(...) ; 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ;
Considérant que si M. X soutient remplir les conditions posées par l'article R 224, pour obtenir la carte du combattant, il ne conteste pas avoir servi dans des unités de l'armée française de 1954 à 1960 ne figurant pas sur les listes établies par le ministre de la défense et n'avoir pas participé à des combats ; que, dès lors, n'appartenant pas à une unité reconnue comme combattante, il ne peut utilement faire valoir, à l'appui de sa demande d'attribution d'une carte du combattant, qu'il a contracté une maladie en service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer la carte du combattant ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX02223