Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2002, présentée par la société civile professionnelle Denjean - M.C. Etelin - C. Etelin - Serieys, avocats au barreau de Toulouse pour M. Merzak X demeurant chez M. Moulay 164, chemin de Lestang à Toulouse (31000) ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 9 juin 2000 en tant qu'elle a maintenu le refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention étudiant ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Haute-Garonne du 9 juin 2000 en tant qu'elle a maintenu le refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,
le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 3 avril 2000, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. X, ressortissant algérien, tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention étudiant , vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que les études de l'intéressé ne pouvaient être regardées comme sérieuses faute pour lui d'avoir obtenu le diplôme de la spécialité dans laquelle il était inscrit depuis l'année scolaire 1996 - 1997 ; que cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, dès lors, elle satisfait à l'obligation de motivation alors même qu'elle ne mentionne pas les dispositions des textes applicables au regard desquelles elle a été prise ;
Considérant qu'aux termes du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, médecin, s'est inscrit pour l'année universitaire 1991 - 1992 et la suivante, respectivement en première et deuxième années du diplôme de gériatrie ; qu'à l'issue de ces deux années, il a changé d'orientation en s'inscrivant pour les années universitaires 1993 - 1994 et la suivante, en première et deuxième années du diplôme universitaire des maladies du vieillissement ; qu'il a été inscrit par la suite et à cinq reprises en première année d'initiation à la biochimie clinique ; qu'ainsi, les études de l'intéressé, qui n'a pas obtenu de diplôme depuis 1990 et dont le dernier succès date de son passage en deuxième année du diplôme universitaire des maladies liées au vieillissement à l'issue de l'année universitaire 1994- 1995, ont connu une absence totale de progression pendant plusieurs années ; que M. X n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les événements en Algérie ou les problèmes de santé d'un membre de sa famille auraient été à l'origine de perturbations telles qu'elles devraient être regardées comme ayant seules provoqué ses échecs universitaires ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que les changements d'orientation et la stagnation des études de l'intéressé démontraient l'absence de sérieux de ces dernières ;
Considérant que M. X fait valoir qu'un de ses enfants et son épouse ont été autorisées à séjourner dans ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorisations de séjour dont ont bénéficié ces membres de sa famille n'ont été accordées qu'en raison de la grave intervention chirurgicale qu'a subie l'enfant ; que, dans ces circonstances, et alors qu'en outre, il n'est pas contesté que M. X a conservé des attaches familiales en Algérie, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 02BX00573