Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002, présentée par Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ... par Me Sautereau ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts : ... 2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme... ; que selon l'article 41 du même code : I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant. L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants : 1° de n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, la différence entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments ; 2° d'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant. II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies. Elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la plus-value du fonds de commerce constatée à l'occasion du décès de l'exploitant relève de plein droit du régime fiscal des plus-values à long terme ; que le sursis d'imposition, qu'autorise l'article 41 du code général des impôts, par dérogation au régime de droit commun de l'article 39 terdecies du même code, n'a pas, de ce fait, un caractère obligatoire, alors même que les conditions qui y sont énumérées seraient respectées, la reprise des valeurs et provisions mentionnées étant, en outre, susceptible d'avoir un autre objet que l'application du régime dérogatoire ;
Considérant que lors du décès, le 25 novembre 1991, de M. Y, pharmacien et propriétaire de la pharmacie qu'il exploitait, ses deux seules héritières, Mme X, son épouse, et Mme Z, sa fille, ont conservé l'officine jusqu'à sa cession, le 31 août 1992 ; que la circonstance que la plus-value du fonds de commerce constatée lors de cette transaction a été incluse dans les résultats de l'exploitation du 26 novembre 1991 au 31 août 1992, et déterminée en faisant abstraction de la valeur du fonds à la date du décès, ne faisait pas obstacle à ce que les héritières sollicitent, dans le cadre de l'exercice du droit de réclamation, l'imposition de la plus-value constatée lors du décès dans les conditions de droit commun, soit au titre de l'année 1991, et, ainsi, que la plus-value résultant de la cession soit déterminée par différence entre le prix de vente du bien et la valeur qu'il avait acquise au 25 novembre 1991 ; que dans la mesure où il n'est pas contesté que le prix de cession n'est pas supérieur à la valeur d'acquisition à titre gratuit au 25 novembre 1991, aucune plus-value ne pouvait être imposée au nom de Mme X au titre de l'année 1992 ; que Mme X est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande en décharge des impositions contestées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à Mme X au titre de l'année 1992 est réduite d'une somme de 31 724,34 euros.
Article 2 : Mme X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges, en date 2 mai 2002, est annulé.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX01268