Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2000, présentée pour M. Jean Marc X, demeurant ... et pour la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES MARITIMES DES COTES ATLANTIQUES (SAMMCA) venant aux droits de la Société mutuelle d'assurances Maritime Entraide mutuelle de la Cotinière, par la SCP Begeault Beauchard et associés ;
M. X et la SAMMCA demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
- de faire droit à leur demande de première instance tendant à la condamnation de la commune de Marennes à payer à M. X la somme de 71 327, 63 F et à M . X et à la SAMMCA la somme de 156 749, 66 F, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1996, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés ;
- de condamner la commune de Marennes à verser à chacun des requérants la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,
le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
les observations de Me Lacoste, représentant la commune de Marennes
et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant que le 20 décembre 1995 vers 18 heures 30, M. X a amarré son navire de pêche, le Cap Flaherty , dans le port ostréicole de la Cayenne, dont l'exploitation a été concédée à la commune de Marennes ; que, dans la nuit du 20 au 21 décembre 1995, le navire a coulé après s'être échoué sur une langue de vase accumulée à cet endroit par les travaux de dragage effectués par le département de la Charente-Maritime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui, selon ses propres indications, amarrait habituellement son bateau dans le chenal de la Seudre, n'utilisait qu'occasionnellement, pendant la période de pêche de la pibale, le port ostréicole de la Cayenne ; qu'il stationnait sur un quai de transit destiné à la réalisation des réparations en cale sèche, sans acquitter la redevance due par les usagers pour l'utilisation des installations du port, en application de l'article 25 du cahier des charges de la concession ; qu'il est constant qu'il n'a pas satisfait aux obligations mises à la charge des usagers du port par l'arrêté du président du conseil général de la Charente-Maritime portant règlement particulier de police du port de la Cayenne, en date du 14 mars 1994, dont l'article 4 prévoit que aucun bâtiment ne peut entrer dans le port ou y faire mouvement s'il n'y a été autorisé au préalable par les officiers et surveillants du port et qu'il est interdit à tout bâtiment de stationner hors des emplacements prévus à cet effet , et qui renvoie au règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche, issu du décret n° 78-488 du 22 mars 1978, dont l'article 2 prévoit qu'une demande d'attribution de poste à quai doit être présentée au moins quarante-huit heures à l'avance et confirmée vingt-quatre heures à l'avance à la capitainerie du port et dispose que tout capitaine ou patron entrant dans le port doit à son arrivée remettre à la capitainerie une déclaration écrite indiquant, notamment, le nom du bâtiment, celui du capitaine ... ; que, dans ces conditions, l'accident survenu au navire Cap Flaherty est exclusivement imputable à la faute commise par M. X qui, en amarrant son bateau à un endroit qui n'était pas destiné à l'usage qu'il en faisait, et en ne satisfaisant pas aux obligations mises à la charge des usagers du port de la Cayenne, s'est privé des informations relatives aux travaux de dragage entrepris par le département de la Charente-Maritime dans les ports de la Seudre entre le 3 novembre et le 22 décembre 1995, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un avis aux navigateurs en date du 31 octobre 1995 affiché dans le port ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'appel en garantie formé par la commune de Marennes à l'encontre du département de la Charente-Maritime, que M. X et la SAMMCA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Marennes soit déclarée responsable des préjudices qu'ils ont subis et condamnée à en réparer les conséquences dommageables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X et à la SAMMCA la somme qu'ils réclament sur le fondement dudit article ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et la SAMMCA à payer à la commune de Marennes une somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. X et la SAMMCA, venant aux droits de l'Entraide mutuelle de la Cotinière est rejetée.
Article 2 : M. X et la SAMMCA verseront à la commune de Marennes une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 00BX01417