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14/12/2004 | FRANCE | N°02BX00598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 décembre 2004, 02BX00598


Vu la requête enregistrée le 4 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN par Me Benaïem, avocat ; la commune demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2002 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 7 avril 1997 du maire portant licenciement de Mme X ;

2) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

3) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de just

ice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 4 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN par Me Benaïem, avocat ; la commune demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2002 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 7 avril 1997 du maire portant licenciement de Mme X ;

2) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

3) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

le rapport de Mme Jayat ;

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la COMMUNE DU LAMENTIN :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que, pour prononcer, par le jugement attaqué du 24 janvier 2002, l'annulation de la décision en date du 7 avril 1997 par laquelle le maire de la COMMUNE DU LAMENTIN a licencié Mme X, agent d'entretien non titulaire, le tribunal administratif de Basse-Terre a retenu que l'intéressée, qui exerçait, parallèlement à ses fonctions d'agent municipal, des fonctions de femme de ménage à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, avait méconnu l'interdiction de cumul prévue à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et pouvait, dès lors, faire l'objet d'une sanction disciplinaire mais qu'en lui appliquant la sanction la plus élevée, le maire avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en soutenant, devant les premiers juges, qu'elle travaillait à titre provisoire pour le compte de la commune depuis vingt-deux ans sur la base d'un simple engagement oral, que le maire connaissait depuis longtemps l'existence de son engagement auprès de la caisse générale de sécurité sociale, qu'elle n'exerçait chacune des fonctions dont s'agit qu'à temps partiel et que sa situation familiale la plaçait dans un état de nécessité, Mme X doit être regardée comme ayant invoqué un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la COMMUNE DU LAMENTIN n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait retenu un moyen qui n'était pas soulevé devant lui et aurait, de ce fait, entaché son jugement d'irrégularité ;

En ce qui concerne le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 rendue applicable à certains agents non-titulaires par l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées aux visas de la décision contestée et des écritures de la commune tant en appel qu'en première instance que, pour décider du licenciement de Mme X, le maire a estimé que le cumul d'activités par l'intéressée contrevenait à l'interdiction édictée à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 rendue applicable à certains agents non-titulaires par l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, toutefois, l'activité de Mme X auprès de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qui gère un service public administratif, ne peut être regardée comme une activité privée au sens de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DU LAMENTIN ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour décider de révoquer Mme X de ses fonctions d'agent de la commune ;

Considérant que la COMMUNE DU LAMENTIN invoque en appel la méconnaissance, par Mme X, des dispositions de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 selon lesquelles : Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er. Est considéré comme emploi pour l'application des règles posées au présent titre toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent, et dont la rémunération ... constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent ; que l'article 1er de ce décret-loi vise les administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif, les offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial dont la liste est fixée par décret, et les organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités énumérées précédemment ; que, si Mme X, qui cumulait deux emplois rémunérés sur les budgets de collectivités visées à l'article 1er du décret précité, entre dans le champ d'application de ses dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par la commune que les fonctions à temps partiel de l'intéressée, et notamment celles exercées auprès de la caisse générale de sécurité sociale, à raison de 3 h à 4h30 par jour selon les indications non contredites de l'intéressée, auraient suffi, à elles seules, à occuper normalement l'activité d'un agent et que la rémunération de ces fonctions constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal ; qu'en l'absence de tout élément permettant de regarder les fonctions exercées par Mme X comme un emploi pour l'application de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936, la COMMUNE DU LAMENTIN n'est pas fondée à demander que le fondement desdites dispositions soit substitué à celui ayant servi de base à la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU LAMENTIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du maire de la commune en date du 7 avril 1997 portant révocation de Mme X ;

Sur les conclusions incidentes de Mme X :

Considérant que, devant les premiers juges, la COMMUNE DU LAMENTIN a conclu à titre principal à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme X, qui n'avaient pas été précédées d'une demande préalable ; que, par suite, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ;

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement qu'il soit ordonné à la commune de liquider et payer une somme correspondant à la rémunération à laquelle Mme X aurait pu prétendre depuis sa révocation ; que, par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une telle mesure ne peuvent en tout état de cause être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DU LAMENTIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à Mme X la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAMENTIN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU LAMENTIN versera à Mme X la somme de 150 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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No 02BX00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00598
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BENAÏEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-14;02bx00598 ?
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