Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2001 et complétée le 23 mars 2001, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Grosselle, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, au sursis à l'exécution et à l'annulation de la décision du maire de Bordeaux, en date du 15 octobre 1999, le mettant à la retraite, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Bordeaux de le réintégrer à son poste d'enseignant à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux dans le délai d'un mois, en troisième lieu, au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi ;
- de faire droit à l'ensemble de ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux et de lui donner acte de ce qu'il se réserve de chiffrer ultérieurement le montant de son préjudice ;
- de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
les observations de Me Grosselle pour M. X ;
les observations de Me Laveissière pour la commune de Bordeaux ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X allègue que la motivation du jugement attaqué est laconique, il n'établit pas en quoi cette motivation serait insuffisante ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la lettre du maire de Bordeaux du 15 octobre 1999 dont M. X, professeur d'enseignement artistique à l'école municipale des Beaux-Arts de Bordeaux, demande l'annulation en ce qu'elle aurait pour effet de le placer en position de retraite à compter du 1er juillet 2000, se borne à indiquer à l'intéressé qu'il a atteint la limite d'âge de son emploi à la date du 1er juillet 1999 et l'invite à engager les démarches nécessaires pour faire évaluer ses droits à la retraite ; que si cette même lettre précise qu'à titre exceptionnel M. X est autorisé à poursuivre son activité d'enseignement jusqu'au 30 juin 2000, cette seule précision ne saurait signifier qu'il sera nécessairement mis en position de retraite au 1er juillet 2000 ; qu'ainsi la lettre dont il s'agit ne contient, en elle-même, aucune décision concernant les droits à le retraite du requérant ; que, dès lors, elle ne fait pas grief à ce dernier et n'est, par suite, pas susceptible de recours contentieux ; qu'il en résulte que les présentes conclusions sont irrecevables ;
Considérant que la possibilité, conférée par les textes à M. X, de faire appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, a pour effet de lui permettre de soumettre ses prétentions au juge du second degré qui est appelé à en réexaminer le bien-fondé ; que le requérant ne saurait, dès lors, valablement soutenir que le jugement attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que, comme indiqué ci-dessus, les conclusions en annulation dont M. X a saisi le 3 janvier 2000 le tribunal administratif de Bordeaux n'étaient pas dirigées contre une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis présentées par l'intéressé n'étaient pas fondées ; qu'il suit de là que celui-ci n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ces dernières conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions en indemnité présentées par M. X au motif qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable ; que le requérant n'émet en appel aucune critique de nature à établir que cette motivation serait erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bordeaux, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Bordeaux une somme en application de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la commune de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01BX00538