Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 12 octobre 2001, présentée pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE (SCP) SILVESTRI BAUJET, mandataire liquidateur de la société Larnaudie, demeurant ..., par la SCP Guignard-Garcia-Trassard, avocats ;
La SCP SILVESTRI-BAUJET demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gujan-Mestras à lui verser une somme de 175 602.18 francs, correspondant à des travaux réalisés dans le cadre d'un marché de rénovation du groupe scolaire Gambetta ;
- de condamner la commune de Gujan Mestras à lui verser une somme de 175 602 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1995 ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et renvoyer les parties devant les juridictions judiciaires pour que soit tranchée la question de l'extinction de la créance invoquée par la commune de Gujan-Mestras et, enfin, de ramener les créances invoquées par celle-ci à 50 000 francs ;
- de condamner la ville de Gujan-Mestras à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2004 fixant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2004 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
les observations de Me Y..., collaborateur de la SCP Guignard Garcia Trassard pour la SCP SILVESTRI-BAUJET ;
les observations de Me X... pour la commune de Gujan-Mestras ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par marché signé en décembre 1994, la ville de Gujan-Mestras a confié à la société Larnaudie la réalisation des lots démolition, gros-oeuvre, maçonnerie et terrassement d'un marché conclu pour la rénovation d'un groupe scolaire ; qu'à la suite de difficultés et retards survenus lors du chantier, puis des désordres affectant la construction, la ville de Gujan-Mestras a retenu le paiement de certaines sommes ; que la SCP SILVESTRI-BAUJET mandataire-liquidateur de la société Larnaudie en a demandé le paiement au tribunal administratif de Bordeaux qui, après expertise déterminant le montant des désordres ainsi que l'importance des retards, n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant que les dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 comportent l'obligation pour les collectivités publiques comme pour les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés auxdits articles ; que, toutefois, le défaut de déclaration par une personne publique de la créance qu'elle détiendrait sur une entreprise admise à la procédure de redressement ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif en fixe le montant, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; qu'il revient ainsi au juge administratif de se prononcer sur des conclusions tendant à faire reconnaître et évaluer les droits d'une collectivité publique à la suite de désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de liquidation judiciaire ;
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les principes qui régissent la compensation sont inapplicables aux opérations comprises dans ce compte, au nombre desquelles figurent les moins-values pour pénalités de retard et les retenues sur paiement correspondant à la mauvaise exécution des obligations contractuelles par le titulaire du marché, la mise en règlement judiciaire de l'entrepreneur étant sans influence sur l'application des règles qui tiennent à la nature du compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que la commune de Gujan-Mestras n'aurait pas procédé à la déclaration de la créance résultant des pénalités de retard et des retenues sur paiement encourues par l'entreprise Larnaudie en raison des manquements à ses obligations contractuelles, lesquelles constituaient un élément ne pouvant être isolé du compte du marché et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par ces dispositions, n'avait pas d'incidence sur l'application des règles régissant l'établissement du décompte ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la SCP SILVESTRI-BAUJET, le tribunal administratif était bien compétent pour procéder, sur la base de l'expertise qu'il avait ordonnée, à la détermination des droits et obligations des parties résultant de l'exécution du marché en cause ;
Sur l'évaluation des créances des parties :
Considérant, en premier lieu, que si la commune de Gujan-Mestras soutient que le tribunal administratif aurait dû retenir le préjudice résultant des désordres causés aux menuiseries aluminium, elle n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément de nature à démontrer que l'entreprise Larnaudie est à l'origine desdits désordres ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SCP SILVESTRI BAUJET soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu les désordres résultant d'une mauvaise exécution des travaux par l'entreprise Larnaudie, pour un montant évalué à 44 000 F HT, la commune ayant, par la prise de possession des ouvrages, entendu procéder à une réception tacite desdits ouvrages mettant fin aux rapports contractuels entre les parties ; que si la commune de Gujan-Mestras a pris possession des locaux du groupe scolaire en août 1995, en raison de l'imminence de la rentrée scolaire, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu notamment de l'importance des travaux de finition ou de reprise de malfaçons qui restaient à exécuter, les parties aient eu la commune intention de procéder à cette date à une réception tacite ; qu'ainsi aucune réception, expresse ou tacite, n'étant intervenue, la SCP SILVESTRI-BAUJET n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de l'entreprise Larnaudie ne pouvait plus être recherchée à raison des désordres affectant les travaux de rénovation du groupe scolaire litigieux ;
Considérant, enfin, que si la SCP SILVESTRI-BAUJET soutient que le retard dans l'exécution des travaux est imputable au refus de la commune de payer la situation n° 4 à l'entreprise Larnaudie, il résulte de l'instruction, qu'ainsi que l'ont noté les premiers juges, ce retard était imputable à la négligence de cette entreprise et justifiait donc l'application des pénalités de retard pour un montant de 16 509.22 F HT ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP SILVESTRI-BAUJET et la commune de Gujan-Mestras ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Gujan-Mestras à verser à la SCP SILVESTRI-BAUJET la seule somme de 37 553.32 francs assortie des intérêts et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la SCP SILVESTRI-BAUJET ni à celles de la commune de Gujan-Mestras tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCP SILVESTRI-BAUJET et l'appel incident de la commune de Gujan-Mestras sont rejetés.
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No 01BX02374